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28/05/1996 | FRANCE | N°93BX01075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 mai 1996, 93BX01075


Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1993 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 F sur le fondement des articles

75-I et 75-II de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 23 juin 1993 en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50.000 F sur le fondement des articles 75-I et 75-II de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - les observations de Maître TOURRET, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à raison de la réintégration dans son revenu global du déficit foncier correspondant à des travaux réalisés sur des biens immobiliers situés dans des secteurs sauvegardés ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les actes passés pour la réalisation des opérations immobilières litigieuses mais s'est bornée comme elle était en droit de la faire à vérifier dans quelle mesure les conditions auxquelles est subordonnée le bénéfice de l'article 156-I-3° du code général des impôts étaient remplies ; que l'examen de la qualification juridique des faits auquel s'est livrée l'administration ne peut s'analyser en la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence de la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ...le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que s'il résulte des termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la chronologie des opérations produites par l'administration, que M. X... a fait l'acquisition de lots crées dans quatre immeubles situés dans les secteurs sauvegardés de Colmar et de Bordeaux alors que le vendeur, la S.A.R.L. "Office de Sauvegarde du Patrimoine" avait déjà défini la nature, l'étendue et le montant des travaux à réaliser, déterminé la nouvelle consistance des lots et engagé les démarches nécessaires à l'obtention des permis de construire et que M. X... lui-même avait sollicité des prêts bancaires pour l'acquisition et les travaux avant son adhésion aux associations syndicales constituées pour lesdites opérations ; qu'en conséquence, les opérations de restauration immobilières dont il s'agit ne peuvent être regardées comme ayant été menées à l'initiative des acquéreurs des lots groupés en association syndicale au sens des dispositions précitées du code général des impôts, quand bien même les marchés de travaux ont été passés par les associations foncières constituées ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si les travaux effectués par M. X... étaient de la nature de ceux susceptibles d'être déduits du revenu foncier en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, c'est à bon droit que les sommes correspondantes aux déficits fonciers résultant notamment de travaux réalisé dans les immeubles dont les lots ont été acquis par M. X... et déduites par l'intéressé de son revenu global ont été réintégrées dans son revenu imposable des années 1986 et 1987 ;
Considérant, il est vrai, que M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait, dans une instruction du 17 mai 1995, donné des dispositions précitées du code général des impôts une interprétation différente de celle qui a été énoncée ci-dessus et applicable aux litiges en cours ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 80 A du livre précité qu'un contribuable ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation donnée à un texte fiscal par l'administration que si l'acte par lequel celle-ci a formellement admis ou a fait connaître son interprétation est antérieur, soit à la première décision dans les cas visés au premier alinéa de cet article, soit à la date à laquelle le contribuable peut être réputé avoir fait application de cette interprétation, c'est-à-dire la date limite impartie pour souscrire la déclaration correspondante, dans les cas visés au second alinéa ;
Considérant que l'instruction ministérielle n° 5D-5-95 du 17 mai 1995 invoquée par M. X... est postérieure à la mise en recouvrement le 31 mars 1991 des impositions en litige ; qu'en tant qu'elle prévoit d'appliquer l'interprétation qu'elle consacre aux litiges en cours, l'instruction invoquée à le caractère d'une simple recommandation adressée aux services et non celui d'une interprétation des textes fiscaux applicables ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01075
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 31
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de l'urbanisme L313-4, L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 17 mai 1995 5D-5-95
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;93bx01075 ?
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