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28/05/1996 | FRANCE | N°95BX00820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 1996, 95BX00820


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER JEAN Z..., dûment représenté par son directeur ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SARLAT demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a, d'une part, condamné à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme Y... par suite de l'accident dont elle a été victime le 15 décembre 1991, et a, d'autre part, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi par l'intéressée ;
- de rejeter la

demande à fin d'indemnité présentée par Mme Y... et de condamner cette dernièr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER JEAN Z..., dûment représenté par son directeur ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE SARLAT demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a, d'une part, condamné à réparer l'intégralité du préjudice subi par Mme Y... par suite de l'accident dont elle a été victime le 15 décembre 1991, et a, d'autre part, ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel subi par l'intéressée ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par Mme Y... et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Maître X... substituant la SCP DELAVALLADE-GELIBERT, avocat du CENTRE HOSPITALIER JEAN Z... ; - les observations de Maître A..., avocat Mme Ginette Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de l'hôpital :
Considérant que Mme Y... a été admise le 14 octobre 1991 au centre de psychothérapie de l'hôpital de Sarlat, en service libre, en raison d'un état d'anxiété majeure provoquant d'importants troubles du comportement ; que deux mois après son admission, dans la nuit du 14 au 15 décembre 1991, l'intéressée a tenté de se suicider en mettant le feu à la literie de sa chambre, et a été victime de brûlures graves à l'origine de complications sérieuses ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré le centre hospitalier entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y... du fait de cet accident, et ordonné une expertise aux fins de déterminer son préjudice corporel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1988 Mme Y... avait déjà séjourné dans un centre psychiatrique à la suite d'une dépression, et avait tenté, durant son séjour, de se suicider par absorption de barbituriques ; que pendant les deux mois de son hospitalisation au centre de Sarlat, elle avait présenté des épisodes délirants au cours desquels elle avait manifesté son intention de mettre fin à ses jours ; que bien qu'elle ait été hospitalisée en service libre, il appartenait au centre hospitalier, au vu de ces antécédents qu'il ne pouvait ignorer, d'exercer une surveillance particulière à son égard ; que la circonstance qu'elle soit restée seule dans une chambre sans aucune surveillance et qu'elle ait conservé parmi ses effets personnels un briquet avec lequel elle a allumé l'incendie révèle, quels qu'aient été les traitements thérapeutiques prescrits par l'établissement et la rapidité d'intervention des secours, un fonctionnement défectueux du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu son entière responsabilité ;
Sur les conclusions incidentes de Mme Y... :
Considérant qu'en première instance Mme Y... n'a fourni aucune précision permettant d'apprécier le préjudice matériel allégué ; que si elle soutient en appel avoir engagé des frais pour l'achat de divers matériels et la réalisation de certains travaux en relation avec son handicap physique consécutif à l'accident, pour un montant global de 370.520,84 F, ces frais ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la présente instance dès lors qu'ils se rattachent au préjudice corporel sur le montant duquel le tribunal administratif ne s'est pas prononcé dans le jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'accorder à Mme Y... la provison demandée à valoir sur le montant de la réparation de son préjudice corporel ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne :

Considérant que le tribunal administratif, saisi de conclusions de ladite caisse tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SARLAT à l'indemniser de l'intégralité des prestations servies à Mme Y..., n'y a pas encore statué ; qu'il lui appartient de statuer sur les droits de la caisse après avoir déterminé le montant du préjudice corporel subi par Mme Y... ;
Sur les conclusiont tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE SARLAT, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de ces dispositions ; qu'il y a lieu, par contre, de le condamner à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE SARLAT et les conclusions incidentes de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur le montant de ses droits.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SARLAT versera à Mme Y... la somme de cinq mille francs (5.000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00820
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;95bx00820 ?
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