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28/05/1996 | FRANCE | N°95BX01195;95BX01202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 1996, 95BX01195 et 95BX01202


Vu 1°) sous le n° 95BX01195, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995, présentée pour Maître DE X..., demeurant ... (Haute-Garonne), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CONSTRUCTION SAINT-ELOI (C.S.E.) ; Maître DE LOTH demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 26 juillet 1995 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a condamné la société CONSTRUCTION SAINT-ELOI, solidairement avec la société SERETE et avec Mme Michelle Y..., au versement d'une provision de 250.000 F

Electricité de France (E.D.F.) ;
- de rejeter la demande présentée par ...

Vu 1°) sous le n° 95BX01195, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995, présentée pour Maître DE X..., demeurant ... (Haute-Garonne), agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CONSTRUCTION SAINT-ELOI (C.S.E.) ; Maître DE LOTH demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 26 juillet 1995 par laquelle le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a condamné la société CONSTRUCTION SAINT-ELOI, solidairement avec la société SERETE et avec Mme Michelle Y..., au versement d'une provision de 250.000 F à Electricité de France (E.D.F.) ;
- de rejeter la demande présentée par E.D.F. devant le tribunal administratif de Toulouse ;
- de condamner E.D.F. au versement d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) sous le n° 95BX01202, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1992, présentée pour la société CONSTRUCTION SAINT-ELOI dont le siège est ..., zone industrielle d'En Jacca 31770 Colomiers, tendant aux mêmes fins que la requête n° 95BX01195, par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 1995, présenté pour Electricité de France, service national, dont le siège est ... ; E.D.F. conclut au rejet des requêtes et à la condamnation de la société C.S.E. à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Maître BOUDET, avocat de Mme Michelle Y... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées pour la société CONSTRUCTION SAINT-ELOI (C.S.E.) et pour Maître DE LOTH, commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a condamné solidairement Mme Michelle Y..., la société SERETE et la société C.S.E., en leur qualités respectives de maîtres d'oeuvre et d'entreprise, au versement d'une provision de 250.000 F à Electricité de France, du fait des désordres, relevant de la garantie décennale, affectant un bâtiment situé zone de la Grande Plaine à Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, que la requête introductive d'instance présentée par E.D.F. devant le tribunal administratif de Toulouse a été communiquée à la société C.S.E., à l'adresse du siège social de cette société ; que les conditions de la notification d'une ordonnance sont sans incidence sur sa régularité ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une irrégularité de procédure ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'E.D.F. n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 juillet 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions dirigées par E.D.F. à l'encontre de la société C.S.E., admise au redressement judiciaire par jugement du 3 juin 1994, quelle que soit l'incidence que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés, que l'ouvrage litigieux est affecté de désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que ces désordres relèvent à la fois de la conception et de l'exécution des travaux ; qu'ainsi la responsabilité solidaire des maîtres d'oeuvre et du constructeur doit être retenue, alors même que l'expert évalue à une somme minime le montant de la condamnation susceptible d'être laissée à la charge finale de l'entreprise C.S.E. ; que la créance d'E.D.F. sur la société C.S.E. n'était par suite pas sérieusement contestable, au sens des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société C.S.E. et Maître DE LOTH ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a condamné la société C.S.E., solidairement avec la société SERETE et avec Mme Michelle Y..., à verser à E.D.F. une provision de 250.000 F, ainsi qu'une somme de 3.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que du fait du rejet des requêtes présentées par la société C.S.E. et Maître DE LOTH, la situation de la société SERETE et de Mme Y... ne se trouve pas aggravée en appel ; que par suite leurs conclusions d'appel provoqué à l'encontre d'E.D.F. doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce qu'E.D.F. qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à la société C.S.E., à Maître DE LOTH et à Mme Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société C.S.E. à verser à E.D.F. et à la société SERETE la somme qu'ils réclament à ce titre ;
Article 1er : Les requêtes de la société C.S.E. et de Maître DE LOTH sont rejetées.
Article 2 : Les appels provoqués de la société SERETE et de Mme Y... à l'encontre d'E.D.F. sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions d'E.D.F., de la société SERETE et de Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01195;95BX01202
Date de la décision : 28/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66, art. 70
Loi 85-98 du 25 juillet 1985 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-28;95bx01195 ?
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