Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1995 présentée par M. Gilbert X... demeurant Rioux-Martin à Chalais (Charente) ;
M. X... demande que la cour annule l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - les observations de M. Gilbert X... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 octobre 1995, M. Gilbert X... invoque l'omission à statuer dont serait entachée cette ordonnance ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 28 août 1992, M. X... a demandé au tribunal de condamner la commune à modifier, ou à interdire, l'utilisation de conduits de drainage et a demandé réparation de son préjudice évalué à 20.000 F ; que cette demande a été réitérée dans un mémoire enregistré le 25 janvier 1993, puis à nouveau le 21 mai 1993 ; que dans un mémoire enregistré le 15 novembre 1994 le requérant a précisé qu'outre l'annulation de la décision attaquée il demandait notamment la condamnation de la commune à réparer son préjudice évalué à 20.000 F ; que les différentes demandes ont été récapitulées dans un mémoire du 3 février 1995 ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée du 24 octobre 1995 du vice-président du tribunal administratif de Poitiers est entachée d'une omission à statuer et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu dans cette mesure de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 24 octobre 1995 du Vice-Président du tribunal administratif de Poitiers est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions à fin de plein contentieux de la requête de M. X....
Article 2 : M. X... Gilbert est renvoyé devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il soit statué sur sa requête.