La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1996 | FRANCE | N°94BX01751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juin 1996, 94BX01751


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ramené de 8.784,70 F à 5.938,30 F le montant des honoraires et frais qui lui étaient dus en tant qu'expert commis dans l'instance opposant M. et Mme Y... aux communes de Toulouse et de Tournefeuille ;
2°) fixe à 8.784,70 F le montant desdits honoraires et frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ramené de 8.784,70 F à 5.938,30 F le montant des honoraires et frais qui lui étaient dus en tant qu'expert commis dans l'instance opposant M. et Mme Y... aux communes de Toulouse et de Tournefeuille ;
2°) fixe à 8.784,70 F le montant desdits honoraires et frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. PEANO, rapporteur ; - les observations de Maître COMBES, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les appels et mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat ; que, toutefois, le deuxième alinéa de l'article précité énumère les matières dans lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse statuant sur une opposition à la taxation des honoraires et frais d'une expertise ordonnée en référé en matière de dommages de travaux publics ; que les dispositions de l'article R. 116 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne dispensent pas du ministère d'avocat de telles requêtes ; que, dès lors, la requête de M. X..., qui a été présentée sans le ministère d'avocat et n'a pas été régularisée malgré la demande qui a été faite par le greffe et notifiée par lettre recommandée le 12 décembre 1994, n'est pas recevable ;
Considérant que si, par la voie du recours incident, M. et Mme Y... ont présenté des conclusions tendant à la condamnation pécuniaire de M. X..., ces conclusions figurent dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel et sont, dès lors, irrecevables, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. et Mme Y... la somme de 2.000 F qu'ils demandent en application des dispositions de l'article précité ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer 2.000 F à M. et Mme Y....
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01751
Date de la décision : 11/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-11;94bx01751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award