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11/06/1996 | FRANCE | N°94BX01813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juin 1996, 94BX01813


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 12 décembre 1994 et le 30 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour M. et Mme Alain Y..., demeurant Bois-Turiaux, Saint-Médard, à Châtillon (Indre), par Maître X..., de la SCP COR, BELOUIS et associés, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été ass

ujettis au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalit...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 12 décembre 1994 et le 30 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés pour M. et Mme Alain Y..., demeurant Bois-Turiaux, Saint-Médard, à Châtillon (Indre), par Maître X..., de la SCP COR, BELOUIS et associés, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de leur accorder la décharge de ces impositions et pénalités et, dans l'attente, de surseoir à l'exécution des articles de rôle y afférents ;
3°) de condamner l'administration à supporter les frais de l'expertise et à leur verser la somme de 23.720 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... avait fait valoir devant le tribunal administratif que les notifications de redressements qui lui avaient été adressées le 4 septembre 1984 n'étaient pas motivées et que la prescription n'avait donc pas été interrompue ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ce moyen ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande de M. Y... et d'y statuer immédiatement ;
Sur les conclusions à fin de décharge des droits et pénalités contestés :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée" ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les bénéfices de la société de fait Marchesseau-ROUSSEAUX ont été rectifiés d'office ne dispensait pas l'administration, en ce qui concerne le redressement du revenu global de M. et Mme Y... résultant, à concurrence des droits de M. Y... dans ladite société, des rehaussements des bénéfices de celle-ci, de suivre la procédure de redressement contradictoire, dès lors qu'il n'est pas allégué par l'administration que M. Y... ait négligé de souscrire régulièrement, pour chacune des années en cause, la déclaration de son revenu global ni qu'il ait omis de déclarer les bénéfices réalisés en tant qu'associé de ladite société de fait ; qu'ainsi il appartenait à l'administration, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, de rejeter par une réponse motivée, en application des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les observations faites par le contribuable sur les notifications de redressements qui lui ont été personnellement adressées le 4 septembre 1984 ;
Considérant, en second lieu, que si l'administration soutient qu'elle a adressé à M. Y..., le 18 octobre 1984, des réponses motivées à ses observations, elle ne produit aucun document propre à établir la réalité de cet envoi, ni même, d'ailleurs, une copie de ces réponses ; que la lettre de M. Y... en date du 30 octobre 1984, invoquée par l'administration, ne comporte aucune mention valant reconnaissance par l'intéressé de ce qu'il aurait reçu les documents dont s'agit ; qu'enfin, si l'administration allègue qu'une nouvelle expédition de ces documents a été faite ultérieurement, à une date d'ailleurs non précisée, au domicile parisien de M. Y..., elle ne l'établit pas davantage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été viciée et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions et des pénalités contestées ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'en application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er avril 1993 doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 4.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er avril 1993 sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01813
Date de la décision : 11/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57, R207-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-11;94bx01813 ?
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