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11/06/1996 | FRANCE | N°95BX00207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 11 juin 1996, 95BX00207


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée pour Mme X... Madeleine demeurant, ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) déclare irrégulière la procédure d'imposition en raison de l'erreur entachant la détermination du coefficient multiplicateur et de l'absence de justification concernant la détermination des autres coefficients ;
3°) ordonne une expertise aux fins de déterminer les coefficients applicables ;
4°) prononce la restitution ou la rédu

ction des impositions mises à sa charge ;
5°) prononce le paiement des intérêt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée pour Mme X... Madeleine demeurant, ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande que la cour :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) déclare irrégulière la procédure d'imposition en raison de l'erreur entachant la détermination du coefficient multiplicateur et de l'absence de justification concernant la détermination des autres coefficients ;
3°) ordonne une expertise aux fins de déterminer les coefficients applicables ;
4°) prononce la restitution ou la réduction des impositions mises à sa charge ;
5°) prononce le paiement des intérêts dûs par l'administration sur les impositions acquittées à tort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du libre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1986 et 1987 la comptabilité relative à l'activité de fleuriste de Mme Madeleine X... a été jugée irrégulière et non probante ; que les déclarations de résultat et de taxe sur le chiffre d'affaires ayant été souscrites hors délais, des redressements ont été notifiés selon les procédures d'évaluation et de taxation d'office et que la charge de la preuve incombe à la requérante ; que pour apporter la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases des droits supplémentaires qui lui ont été assignés au titre des années considérées la requérante peut, pour ce faire soit critiquer la méthode que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour certains montants, à une exagération des bases d'impositions, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;
Considérant que Mme Madeleine X... conteste, en proposant de nouveaux coefficients, la méthode retenue par le vérificateur pour les reventes, en l'état de fleurs coupées, plantes vertes, accessoires, ainsi que pour les prestations et ventes de compositions florales ; qu'elle fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des fournitures et accessoires pour déterminer le coefficient de 2,5 pour l'établissement du bénéfice brut de reventes en l'état de fleurs et articles divers ;
Considérant que l'administration soutient à juste titre que le relevé de prix a montré que les coefficients réellement pratiqués étaient parfois supérieurs à 2,5 pour certaines catégories d'articles, qu'il n'est pas établi que les fournitures étaient systématiquement utilisées dans des proportions telles que leur omission n'a pas été intégralement compensée par la sous évaluation du coefficient retenu par le service ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas la preuve du caractère excessif dudit coefficient ;
Considérant que si Mme Madeleine X... invoque les coefficients retenus par les monographies professionnelles, ces données n'ont qu'un caractère indicatif et ne sauraient prévaloir par elles-mêmes sur les éléments tirés de la situation propre de l'entreprise ; que si en outre elle demande une expertise sur ce point les lacunes de la comptabilité présentée, qui ne distinguait pas les différentes catégories de ventes et n'indiquait pas les articles vendus, rendent inutile cette mesure d'instruction ;
Considérant que si Mme Madeleine X... fait état d'un coefficient de perte de 15 % au lieu de celui de 10 % retenu par l'administration et invoque pour ce faire l'absence de chambre froide, le mauvais emplacement du fonds et la concurrence, elle n'apporte pas la preuve par ces allégations de l'insuffisance du taux retenu qui a même été appliqué aux articles non périssables ;

Considérant que si Mme Madeleine X... revendique une part de composition florales dans les recettes de son commerce évaluées à 5 % et invoque pour ce faire la revue "Fleuriste de France" et la situation de son fonds, ces éléments ne sont pas, à eux seuls, en l'absence notamment de toute ventilation des différentes catégories de produits vendus, de nature à démontrer le bien fondé du taux avancé ;
Considérant que si Mme Madeleine X... fait état de ce que les reventes, en l'état, d'articles au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 18,6 % représenteraient 4,7 % arrondi à 5 % de son chiffre d'affaires ; la requérante, dont la comptabilité ne distinguait pas les ventes selon le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable, n'apporte pas la preuve de l'exactitude de son allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Madeleine X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Madeleine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00207
Date de la décision : 11/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-11;95bx00207 ?
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