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27/06/1996 | FRANCE | N°94BX01935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1996, 94BX01935


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, outre à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés, à titre principal, à l'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet de préciser, pour la période 1976 à 1985, le montant, par année, des sommes éventuellement dues au titre de l'impôt sur le revenu et, à titre su

bsidiaire, à la décharge du dudit impôt et des pénalités y afférentes ;
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Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, outre à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés, à titre principal, à l'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet de préciser, pour la période 1976 à 1985, le montant, par année, des sommes éventuellement dues au titre de l'impôt sur le revenu et, à titre subsidiaire, à la décharge du dudit impôt et des pénalités y afférentes ;
2°) à titre principal, l'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet de préciser, pour la période 1976 à 1985, le montant, par année, des sommes éventuellement dues au titre de l'impôt sur le revenu et, à titre subsidiaire, à la décharge dudit impôt et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a statué sur la réclamation de M. X... portant sur l'ensemble de la période allant du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1980 a été notifiée au requérant le 19 juin 1984 ; que dès lors, ses conclusions relatives aux années 1976, 1977, 1979 et 1980, enregistrées au tribunal le 4 octobre 1989, sont irrecevables faute d'avoir été présentées dans le délai de recours fixé à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que si la notification de redressements du 9 juillet 1980 indique que la période vérifiée se serait achevée le 31 décembre 1980 et non le 31 décembre 1979, cette erreur matérielle est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas allégué que le vérificateur aurait effectivement prolongé ses investigations au delà de cette dernière date ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant que si M. X... se prévaut de ce qu'une décision de justice aurait attribué à son ancienne épouse la moitié indivise du cabinet d'assurances qu'il gérait pour soutenir qu'il ne saurait être imposé sur la base de l'ensemble des résultats dudit cabinet, il résulte de l'instruction que l'administration a tenu compte de cette situation en réduisant d'office les bases déclarées par le contribuable lui-même ; que pour le surplus, M. X..., qui se borne à demander une expertise afin de déterminer le montant des impositions en litige, ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des redressements qu'il entend contester ; que, dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1733-1 du code général des impôts dans leur rédaction applicable aux années 1984 et 1985 : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dûs pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas déposé la déclaration de revenus de l'année 1984 malgré l'envoi de deux mises en demeure et n'a pas régularisé sa situation au titre de l'année 1985 dans les trente jours suivant la notification d'une seconde mise en demeure que lui a adressée le service le 23 mai 1986 ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux cotisations litigieuses la majoration prévue par les dispositions susrappelées de l'article 1733-1 du code ; qu'en se bornant à alléguer sa bonne foi et la circonstance qu'il payait les impôts desdites années par voie de prélèvements mensuels, M. X... n'établit pas que ses déclarations auraient été souscrites dans les délais prescrits ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01935
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1733
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;94bx01935 ?
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