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27/06/1996 | FRANCE | N°96BX00323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 27 juin 1996, 96BX00323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Dordogne) ;
M. et Mme X... demandent que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 1995 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuelle à laquelle ils ont été assujettis du fait de la détention d'un téléviseur et leur accorde la décharge de ladite redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ... (Dordogne) ;
M. et Mme X... demandent que la cour annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 1995 ayant rejeté leur demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuelle à laquelle ils ont été assujettis du fait de la détention d'un téléviseur et leur accorde la décharge de ladite redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 ;
Vu la dispense d'instruction ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie :
a) - Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :
- ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu ;
b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1-bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, ou avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu. Pour l'application du a et du b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990" ;
Considérant que pour contester le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 1995 les époux X... invoquent leur situation personnelle et le fait qu'ils ne sont pas imposables ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si les requérants ont produit un avis de non imposition relatif à l'année 1991, il ressort des termes mêmes de cet avis que : "pour la détermination des avantages prévus en matière ... de redevance de l'audiovisuel, la loi pour 1991 prévoit de faire référence à une cotisation d'impôt calculée après réintégration des réductions d'impôt et de certains revenus exonérés en France, cette cotisation s'élève à 3.220 F" ; qu'ainsi en dépit de la circonstance que les requérants n'ont pas été imposables à l'impôt sur le revenu de l'année 1991, le montant de la cotisation d'impôt pris en compte pour la détermination des avantages prévus en matière de redevance audiovisuelle se trouve être, pour cette année là, supérieure à 440 F, seuil de recouvrement défini à l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; que dans ces conditions, M. et Mme X... qui ne remplissent pas l'une des conditions exigées par l'article 11 du décret du 30 mars 1992 ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée;


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00323
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

CGI 1657
Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;96bx00323 ?
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