Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1994, présentée par M. Pathom X... demeurant ... ;
M. Pathom X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91 01218F en date du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles 12, 92 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux d'une année déterminée sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;
Considérant qu'aux termes de la convention de compte courant et d'intérêts, laquelle exprime la commune intention des parties, passée le 2 janvier 1984 entre la S.A. Les Grands Chais de France et M. Pathom X..., son agent commercial à l'exportation, les sommes perçues par ce dernier en exécution de ladite convention ont le caractère d'avances sur commissions mises à sa disposition au cours de chacune des années 1984, 1985 et 1986 en vue de faciliter la négociation d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction que ces avances étaient faites au moyen de nombreux versements dont la fréquence et les montants très variables ne peuvent s'expliquer que par l'existence et l'importance de négociations en cours et que les commissions qui étaient dues à M. Pathom X... s'imputaient sur ces avances, lesquelles, excédant notablement le montant des commissions finalement dues, faisaient également l'objet de remboursements partiels par traites dont la périodicité et le montant très variables étaient liés à la bonne fin des transactions engagées ; que la circonstance que les avances sur commissions dont s'agit auraient produit intérêts au bénéfice de la société versante ne saurait leur donner le caractère de prêts à intérêts, dont l'existence n'est pas, non plus, établie par une reconnaissance de dette, datée du 31 décembre 1983, antérieurement aux versements des avances reçues au cours des années 1984, 1985 et 1986 et en tout état de cause devenue sans objet, dès la conclusion de la convention ; que l'existence d'un compte débiteur à l'actif du bilan de la S.A. Les Grands Chais de France n'établit pas que la somme inscrite serait représentative des prêts à M. Pathom X... ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a, à partir des termes de la convention du 2 janvier 1984, considéré comme imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes mises à la disposition de ce dernier à titre d'avances sur commissions ;
Considérant, d'autre part, que le service a déduit des résultats les remboursements effectués par M. Pathom X... ; qu'il ne saurait donc y avoir double imposition des mêmes sommes ; que la triple circonstance que la S.A. Les Grandes Chais de France n'aurait pas compté parmi ses charges la totalité des sommes versées à M. Pathom X..., qu'au cours des années postérieures à la période vérifiée, elle ne lui aurait versé aucune somme en raison de l'imputation des rémunérations dues sur les avances précédemment consenties, et qu'elle a néanmoins porté ces rémunérations sur ses déclarations D.A.D.S. après 1986 est sans influence sur le bien fondé et sur le montant du bénéfice imposable de M. Pathom X... au cours de chacune des années en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pathom X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pathom X... est rejetée.