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04/07/1996 | FRANCE | N°95BX00298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 juillet 1996, 95BX00298


Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au greffe de la cour présentée par M. et Mme André X..., demeurant 60, avenue Saint-hubert Les Aubiers (Deux-Sèvres) ;
M. Et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, mises en recouvrement les 31 mars et 31 décembre 1992 ; 2°) de leur accorder l

a décharge desdites cotisations et pénalités et d'ordonner la restitution d...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au greffe de la cour présentée par M. et Mme André X..., demeurant 60, avenue Saint-hubert Les Aubiers (Deux-Sèvres) ;
M. Et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, mises en recouvrement les 31 mars et 31 décembre 1992 ; 2°) de leur accorder la décharge desdites cotisations et pénalités et d'ordonner la restitution des sommes correspondantes augmentées des intérêts moratoires ; 3 ) de condamner les services fiscaux au remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition du complément du prix déclaré :
Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ... de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 % ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession d'actions d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère, entre les parties, le transfert de propriété des titres et que les modalités de paiement du prix de cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention en date du 28 décembre 1988, M. et Mme X... ont convenu de céder la totalité des droits qu'ils détenaient dans diverses sociétés de fabrication et de négoce d'aliments pour volaille à une société anonyme ; qu'il résulte clairement des termes du titre II de cette convention que le transfert de propriété devait intervenir après résolution des conditions suspensives prévues au chapitre II ; qu'il est constant que ce transfert est intervenu le 6 juin 1989 que, dès lors, nonobstant la circonstance que le versement d'une partie du prix des actions cédées soit intervenu le 19 octobre 1990 du fait de la réalisation de la condition stipulée dans ladite convention et relative au montant du "cash-flow" déterminé à la date du 31 décembre 1989, le service était en droit d'imposer l'intégralité de la plus-value résultant de cette cession au titre de l'année 1989 ;
Sur les pénalités résultant de la dissimulation ou d'une partie du montant de la cession de titres :
Considérant que l'omission de déclaration d'une partie du montant convenu lors de la convention conclue le 28 décembre 1988 par les époux X... en vue de la cession des droits qu'ils détenaient dans diverses sociétés ne peut être regardée comme la conséquence d'une simple erreur de leur part, en raison du refus qu'ils ont opposé à la demande du service de communiquer ladite convention à titre de justification ; que, compte tenu de ces circonstances, la bonne foi des contribuables ne peut être admise ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assorti les droits en principal correspondant à cette omission de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme André X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00298
Date de la décision : 04/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION.


Références :

CGI 160, 1729
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-04;95bx00298 ?
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