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08/07/1996 | FRANCE | N°95BX00194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 95BX00194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée par M. et Mme Thierry X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier régional de Toulouse, de sa compagnie d'assurance et de l'Etat à leur verser une indemnité de 10.200.000 F en réparation des préjudices subis par eux mêmes et par leur fils Sylvain ;
- de condamner conjointement et solidaireme

nt le Centre hospitalier régional de Toulouse, sa compagnie d'assurance...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée par M. et Mme Thierry X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier régional de Toulouse, de sa compagnie d'assurance et de l'Etat à leur verser une indemnité de 10.200.000 F en réparation des préjudices subis par eux mêmes et par leur fils Sylvain ;
- de condamner conjointement et solidairement le Centre hospitalier régional de Toulouse, sa compagnie d'assurance et l'Etat français au versement de la somme susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
Considérant que les CONSORTS X... ne sont pas recevables à soutenir pour la première fois en appel que l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse serait irrégulière, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont élevé, devant le tribunal administratif aucune critique quant au déroulement des opérations d'expertise ;
Sur les conclusions dirigées contre l'assureur du centre hospitalier régional de Toulouse :
Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un accident par l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 contre l'assureur de l'auteur responsable dudit accident est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action ait, comme en l'espèce, appartenu aux tribunaux administratifs ; que, par suite, comme l'ont jugé les premiers juges, les conclusions dirigées contre l'assureur du centre hospitalier régional de Toulouse doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier régional de Toulouse :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enfant Sylvain X..., qui souffrait depuis sa naissance, le 25 août 1986, de détresse respiratoire et de problèmes pulmonaires, a été victime d'un arrêt cardiaque le 24 janvier 1987 alors qu'il était hospitalisé dans l'unité de soins intensifs du service de néonatalogie du centre hospitalier régional de Toulouse ; qu'il faisait dans ce dernier l'objet d'une surveillance médicale et infirmière adaptée à son état de santé et était placé sous surveillance cardio-respiratoire par monitorage ; que lors de l'arrêt cardiaque il a été immédiatement transporté en salle de réanimation située dans le même service et pris en charge médicalement ; qu'à raison de ce qui précède aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement dudit centre hospitalier ne peut être relevée ; que la circonstance que la victime n'a pu être réanimée qu'après l'écoulement d'un laps de temps de dix minutes ne saurait constituer en elle-même une faute médicale ; qu'enfin il n'est pas établi que la sonde au demeurant conforme aux techniques en usage qui était implantée dans la gorge de l'enfant était défectueuse ou inadaptée ni qu'un tel fait, quand bien même serait-il démontré, ait pu être à l'origine directe de l'arrêt cardiaque survenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier régional de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser aux CONSORTS X... la somme qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles par eux exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner ces derniers à payer audit centre la somme qu'il réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... et les conclusions du centre hospitalier régional de Toulouse sont rejetées.


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