La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1996 | FRANCE | N°95BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 95BX01325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1995, présentée pour le GROUPEMENT PERMANENT D'ARCHITECTES dont le siège social est situé ... ;
Le GROUPEMENT PERMANENT D'ARCHITECTES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 9 août 1995 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux , statuant en référé, l'a condamné solidairement avec la société nationale de constructions Quillery à verser à Electricité de France une provision de 4.000.000 F, à raison des désordres affectant le revêtement des façades de l'immeuble situé à M

rignac abritant les services administratifs de son centre de distribution de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1995, présentée pour le GROUPEMENT PERMANENT D'ARCHITECTES dont le siège social est situé ... ;
Le GROUPEMENT PERMANENT D'ARCHITECTES demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 9 août 1995 par laquelle le Président du tribunal administratif de Bordeaux , statuant en référé, l'a condamné solidairement avec la société nationale de constructions Quillery à verser à Electricité de France une provision de 4.000.000 F, à raison des désordres affectant le revêtement des façades de l'immeuble situé à Mérignac abritant les services administratifs de son centre de distribution de Bordeaux ;
- de rejeter la demande de provision présentée par Electricité de France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître Rouxel, avocat du GROUPEMENT PERMANENT D'ARCHITECTES ; - les observations de Me Kappelhoff, avocat d'Electricité de France ; - les observations de Me Cavalie, avocat de la société Quillery ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné le 20 janvier 1988 par le Président du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé, que l'existence de l'obligation qui pèse sur le GROUPEMENT PERMANENT D'ARCHITECTES et la société nationale de constructions Quillery, constructeurs, de réparer sur le fondement de la garantie décennale les désordres affectant l'immeuble d'Electricité de France à Mérignac du fait de la mauvaise tenue des joints et des décollements ou éclatements des carrelages recouvrant les façades, n'est pas sérieusement contestable ; que le montant des travaux de remise en état des locaux a été évalué par l'expert aux sommes respectives de 5.170.539,16 F et 7.104.709,28 F toutes taxes comprises selon les deux solutions proposées ; que, dans ces conditions, le GROUPEMENT PERMANENT D'ARCHITECTES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné solidairement avec la Société nationale de constructions Quillery, conformément aux dispositions de l'article R.129 ci-dessus cité, à verser à Electricité de France une provision, dont le montant a été limité à 4.000.000 F ; que si Electricité de France demande que ce montant soit augmenté, il n'émet aucune critique tendant à démontrer que les raisons qui ont amené le premier juge à retenir la somme de 4.000.000 F seraient erronées ;
Sur l'appel provoqué de la Société nationale de constructions Quillery :
Considérant que la situation de la Société nationale de constructions Quillery n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que ses conclusions d'appel provoqué dirigées contre Electricité de France sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1ER : La requête du GROUPEMENT PERMANENT D'ARCHITECTES, l'appel incident et provoqué d'Electricité de France et les conclusions d'appel provoqué de la société nationale de constructions Quillery sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01325
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;95bx01325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award