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22/07/1996 | FRANCE | N°94BX00945

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juillet 1996, 94BX00945


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1994, présentée pour M. Christian X... demeurant ... à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
- de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat à lui payer 50.000 F au titre des frai

s irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1994, présentée pour M. Christian X... demeurant ... à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
- de prononcer la décharge de ces impositions et de condamner l'Etat à lui payer 50.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que les déficits fonciers provenant de travaux réalisés sur un immeuble situé ... et appartenant à la S.C.I. de l'Angle dont il était associé, étaient déductibles de son revenu global de l'année 1984 en application de l'article 156-I-3 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-I-3 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : 1) Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que selon l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, les opérations groupées de restauration immobilière peuvent être décidées, notamment, à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en associations syndicales ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3 précité du code général des impôts n'est ouvert qu'aux groupements de propriétaires ayant pris l'initiative d'une opération de restauration immobilière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'acquisition le 2 novembre 1983 de l'immeuble dont s'agit par la S.C.I. de l'Angle dont M. X... est associé, les travaux à réaliser avaient fait l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'administration le 16 septembre 1983 par M. Y..., architecte, dont il n'est pas établi qu'il agissait pour le compte d'une association syndicale de copropriétaires en cours de constitution, et d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France émis le 4 octobre 1983 ; que l'association foncière urbaine libre de Saint-André n'a été constituée que le 12 octobre 1983 et n'a été étendue à l'immeuble situé ... que le 3 novembre 1983 ; que ce même jour l'assemblée générale de l'Association foncière urbaine libre à approuvé le budget de restauration prévu pour cet immeuble ; que, dans ces conditions, les travaux dont s'agit ne peuvent être regardés comme ayant été réalisés à l'initiative de cette association, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que M. X... succombe dans le présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00945
Date de la décision : 22/07/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-22;94bx00945 ?
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