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22/07/1996 | FRANCE | N°94BX01581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juillet 1996, 94BX01581


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1994, présentée par Mme Veuve Z... née Y..., s/c de Elhadji Ali X..., Hôpital central, N'Djamena (Tchad) ;
Mme Veuve Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du payeur de l'ambassade de France portant suspension de paiement de sa pension de réversion ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retrai

te ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1994, présentée par Mme Veuve Z... née Y..., s/c de Elhadji Ali X..., Hôpital central, N'Djamena (Tchad) ;
Mme Veuve Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du payeur de l'ambassade de France portant suspension de paiement de sa pension de réversion ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le payeur général auprès de l'ambassade de France au Tchad a suspendu le paiement de la pension de réversion dont bénéficiait Mme Veuve Z..., le ministre ordonnateur a le pouvoir de requérir ce comptable de payer en application de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, par suite, la décision du payeur général portant suspension du paiement de la pension ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie d'un recours contentieux ; que les conclusions dirigées à l'encontre de cette décision sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01581
Date de la décision : 22/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-22;94bx01581 ?
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