Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1994, présentée par Mme Veuve Z... née Y..., s/c de Elhadji Ali X..., Hôpital central, N'Djamena (Tchad) ;
Mme Veuve Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du payeur de l'ambassade de France portant suspension de paiement de sa pension de réversion ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si le payeur général auprès de l'ambassade de France au Tchad a suspendu le paiement de la pension de réversion dont bénéficiait Mme Veuve Z..., le ministre ordonnateur a le pouvoir de requérir ce comptable de payer en application de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, par suite, la décision du payeur général portant suspension du paiement de la pension ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie d'un recours contentieux ; que les conclusions dirigées à l'encontre de cette décision sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1ER : La requête de Mme Veuve Z... est rejetée.