Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1996 présentée par M. OUANES Y...
Z... demeurant chez M. X... Abdelhamid à Haffouz (Tunisie) ;
M. OUANES Y...
Z... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 28 novembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative à ses droits à l'obtention d'une pension de vieillesse qu'il a réclamée à la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que le différend qui oppose M. OUANES Y...
Z... à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés concerne la liquidation de ses droits à une pension et ne relève pas, par sa nature, de la compétence de la juridiction administrative ; que dès lors, M. OUANES Y...
Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1ER : La requête de M. OUANES Y...
Z... est rejetée.