Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1995, présentée pour les ETABLISSEMENTS X... ; ils demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 6 janvier 1995 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a mis en demeure de cesser, au plus tard le 31 mars 1995, l'activité de récupération qu'il exerce sur le site de Bio à Montauban ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat au versement de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X..., gérant de la S.A.R.L. X... Père et Fils, tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne, en date du 6 janvier 1995 le mettant en demeure de cesser l'activité de récupération exercée sur le site de Bio à Montauban ; que le tribunal n'a pas expressément statué sur les conclusions des établissements X... tendant aux mêmes fins que la requête ; que, dès lors, le jugement dont s'agit ne fait pas grief aux établissements X..., qui ne sont pas recevables à en former appel ;
Article 1ER : La requête des ETABLISSEMENTS X... est rejetée.