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17/09/1996 | FRANCE | N°95BX00423;95BX00744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 95BX00423 et 95BX00744


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée par M. LAKHLOUFI X..., demeurant Douar Bab Tourba Oulad Hajjaje Rhiata Oued Amlil Taza (Maroc) ;
M. LAKHLOUFI X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 juin 1993, portant refus de réviser la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu

'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu 2 ) l'ordonnance ...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995, présentée par M. LAKHLOUFI X..., demeurant Douar Bab Tourba Oulad Hajjaje Rhiata Oued Amlil Taza (Maroc) ;
M. LAKHLOUFI X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 juin 1993, portant refus de réviser la pension militaire de retraite dont il est titulaire ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu 2 ) l'ordonnance en date du 17 mai 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux l'examen de la requête adressée par M. LAKHLOUFI X... à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 mars 1995, et tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser la pension militaire de retraite de M. LAKHLOUFI X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 95BX00423 et 95BX00744 présentées par M. LAKHLOUFI X... sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et le requérant ne peut prétendre à la revalorisation du montant de l'indemnité viagère qui lui a été accordée à compter de la date de sa radiation des cadres intervenue le 1er juin 1954, laquelle s'est substituée à la pension de retraite prévue à l'article L. 11-4 alors en vigueur du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 ; que, dès lors, le ministre de la défense était tenu de rejeter la demande de l'intéressé tendant à la révision du montant de cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAKHLOUFI X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes de M. LAKHLOUFI X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00423;95BX00744
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;95bx00423 ?
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