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17/09/1996 | FRANCE | N°95BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 95BX00448


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1995 présentée par Mme X... Lydia demeurant ... à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... Lydia demande à la cour :
1°) d'annuler le judement rendu par le tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 1994 qui a rejeté sa demande visant à annuler la décision en date du 21 février 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement des Pyrénées-Orientales a limité à 60 % la remise de sa dette résultant de versements indus à l'aide personnalisée au logement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1995 présentée par Mme X... Lydia demeurant ... à Saint-Laurent de la Salanque (Pyrénées-Orientales) ;
Mme X... Lydia demande à la cour :
1°) d'annuler le judement rendu par le tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 1994 qui a rejeté sa demande visant à annuler la décision en date du 21 février 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement des Pyrénées-Orientales a limité à 60 % la remise de sa dette résultant de versements indus à l'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Pyrénées-Orientales a partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, Mme X... conteste avoir souscrit auprès du Crédit foncier de France l'emprunt dont le non-paiement des mensualités de remboursement a provoqué l'interruption de son droit à l'aide personnalisée au logement ;
Mais considérant que, si Mme X... était en droit de former devant l'administration, puis devant le juge de première instance, un recours de plein contentieux afin de contester l'existence de ce trop-perçu, en revanche, le moyen susanalysé est inopérant dans le cadre du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre la décision de la section des aides publiques au logement statuant sur sa demande de remise gracieuse ;
Considérant, enfin, que si la requérante invoque l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'apprécier son bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... Lydia est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00448
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;95bx00448 ?
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