La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1996 | FRANCE | N°95BX01018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 95BX01018


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Z... SALAH, née Y... ARBIA, demeurant chez X... Mohamed, épicier à Rouached, Wilaya de Mila, 43370 (Algérie) ;
Mme veuve Z... SALAH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 novembre 1993 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administ

ration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle el...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Z... SALAH, née Y... ARBIA, demeurant chez X... Mohamed, épicier à Rouached, Wilaya de Mila, 43370 (Algérie) ;
Mme veuve Z... SALAH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 novembre 1993 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
4 ) de lui accorder une aide financière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Z... survenu le 23 mai 1993 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme veuve Z... SALAH ressortissante de la République Algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de ce pays le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la cour d'attribuer une aide financière à la requérante ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Z... SALAH, née Y... ARBIA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01018
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-07-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;95bx01018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award