Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Z... SALAH, née Y... ARBIA, demeurant chez X... Mohamed, épicier à Rouached, Wilaya de Mila, 43370 (Algérie) ;
Mme veuve Z... SALAH demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 novembre 1993 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
4 ) de lui accorder une aide financière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. Z... survenu le 23 mai 1993 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme veuve Z... SALAH ressortissante de la République Algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de ce pays le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la cour d'attribuer une aide financière à la requérante ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Z... SALAH, née Y... ARBIA est rejetée.