Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 11 août et 28 septembre 1995, présentés par M. Y... CHAIB MOHAMED, demeurant ... ;
M. Y... CHAIB MOHAMED demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 15 mars 1995 par lequel ce dernier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 avril 1980 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. Y... CHAIB MOHAMED dirigée contre la décision en date du 2 avril 1980 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de retraite ; que M. Y... CHAIB MOHAMED ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de ce jugement sont sans portée utile et que les conclusions de M. X... CHAIB MOHAMED qui tendent à son annulation doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... CHAIB MOHAMED est rejetée.