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17/09/1996 | FRANCE | N°95BX01562

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 95BX01562


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve ADDA MESSAOUD Y... née A...
X... ZOHRA, demeurant E 731, cité Grande terre, Oran (Algérie) ;
Mme veuve ADDA MESSAOUD Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1982 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 22 juin 1964

;
2 ) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve ADDA MESSAOUD Y... née A...
X... ZOHRA, demeurant E 731, cité Grande terre, Oran (Algérie) ;
Mme veuve ADDA MESSAOUD Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 1982 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 22 juin 1964 ;
2 ) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits éventuels de Mme veuve ADDA MESSAOUD Y... née A...
X... ZOHRA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire d'origine algérienne, survenu le 22 juin 1964 ; qu'il en résulte que les droits de l'intéressée doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 22 juin 1964, soit, compte tenu des dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative n 81-734 du 3 août 1981, au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L. 64 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'union de la requérante avec M. ADDA MESSAOUD Y... a été contractée le 16 octobre 1957, soit postérieurement à la radiation des cadres de ce dernier intervenue le 23 juin 1945 ; que si Mme Veuve ADDA Z... soutient qu'elle aurait contracté mariage bien avant 1945, suivant la charia islamique, sans document écrit mais avec témoins, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de cette allégation ; qu'ainsi, Mme Veuve ADDA MESSAOUD Y... ne saurait en application des dispositions précitées de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve ADDA MESSAOUD Y... née A...
X... ZOHRA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01562
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;95bx01562 ?
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