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17/09/1996 | FRANCE | N°96BX00228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 96BX00228


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve AMOUNIR Y... BEN X..., demeurant rue 19 Maison 101 El Koréa, Oued Zen, Province Khouribga (Maroc) ;
Mme veuve AMOUNIR Y... BEN X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir une pension de réversion ;
2 ) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve AMOUNIR Y... BEN X..., demeurant rue 19 Maison 101 El Koréa, Oued Zen, Province Khouribga (Maroc) ;
Mme veuve AMOUNIR Y... BEN X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir une pension de réversion ;
2 ) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépot de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ; qu'en dépit de la demande qui lui en a été faite par le greffier en chef Mme Veuve AMOUNIR Y... BEN X... n'a pas produit la décision qu'elle défère au tribunal ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve AMOUNIR Y... BEN X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00228
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;96bx00228 ?
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