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17/09/1996 | FRANCE | N°96BX00487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 septembre 1996, 96BX00487


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X... BELKACEM née Y... ZOHRA demeurant chez Belatrache Barka 28310 Wilaya de M'Sila (Algérie) ;
Mme veuve X... BELKACEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 12 août 1981 ;r> 2 ) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 1996 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X... BELKACEM née Y... ZOHRA demeurant chez Belatrache Barka 28310 Wilaya de M'Sila (Algérie) ;
Mme veuve X... BELKACEM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 janvier 1988 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux survenu le 12 août 1981 ;
2 ) de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. PEANO, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211 ..." et qu'aux termes de l'article R. 230 du code précité, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois susmentionné ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Poitiers a été notifié à Mme veuve X... BELKACEM, demeurant en Algérie, le 27 juin 1995 ; que, compte tenu du délai supplémentaire de distance, le délai d'appel était expiré le 12 mars 1996, date d'enregistrement de la requête de Mme veuve X... BELKACEM ; que dès lors, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... BELKACEM est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00487
Date de la décision : 17/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R230
Nouveau code de procédure civile 643, 644


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-17;96bx00487 ?
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