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15/10/1996 | FRANCE | N°95BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 octobre 1996, 95BX01453


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995 présentée pour la SA FRANCE SUD DIFFUSION demeurant Z.A. la Galive à Saint-Pantaleon (Corrèze) ;
La S.A. FRANCE SUD DIFFUSION demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 juillet 1995 rejetant la requête de la S.A. FRANCE SUD DIFFUSION demandant la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1986 ;
2 ) accorde la décharge de l'imposition contestée soit 927.279 F ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995 présentée pour la SA FRANCE SUD DIFFUSION demeurant Z.A. la Galive à Saint-Pantaleon (Corrèze) ;
La S.A. FRANCE SUD DIFFUSION demande que la cour :
1 ) réforme le jugement du tribunal administratif de Limoges du 6 juillet 1995 rejetant la requête de la S.A. FRANCE SUD DIFFUSION demandant la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la Taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 1986 ;
2 ) accorde la décharge de l'imposition contestée soit 927.279 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ( ...) 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ( ...)" ;
Considérant que le texte précité autorise à porter en provision au passif du bilan de clôture de l'exercice, et donc à déduire de manière anticipée, mais provisoire et révisable, des résultats les sommes destinées à faire face au paiement d'une quelconque des charges énumérées à l'article 39-1 que la société n'aurait à supporter qu'ultérieurement à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et puissent être évaluées avec une approximation suffisante qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FRANCE SUD DIFFUSION a inscrit dans ses comptes de l'exercice 1986 une provision pour impôts à payer d'un montant de 2.697.489 F constituée pour faire face à de possibles rappels de la taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er novembre 1983 au 30 novembre 1986 ;
Considérant qu'un avis de vérification a été adressé à la S.A.R.L. FRANCE DIFFUSION le 3 octobre 1986 portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; qu'après annulation de cet avis intervenue le 4 décembre 1986 un second avis lui fut adressé le 29 décembre 1986 prévoyant une intervention le 12 janvier 1987 en vue de procéder à la vérification de la comptabilité de la société pour la période du 1er janvier 1984 au 29 décembre 1986 ;
Considérant qu'il ressort des circonstances susindiquées que l'objet principal de la provision constituée à hauteur de 2.697.489 F, s'il a bien été de faire face aux risques susceptibles de découler de la procédure de redressements projetée, ne revêtait, au moment où la provision a été constituée, qu'un caractère éventuel, la vérification n'ayant pas encore été engagée ; qu'il résulte des pièces produites par la société elle-même, et notamment de la lettre du médiateur en date du 31 janvier 1983, que la position du Ministre du budget relative à la situation d'un concurrent n'était pas systématiquement en faveur de l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ; que dans ces conditions les différents éléments en possession de la société ne permettaient pas de regarder comme probable, l'établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée objet de la provision inscrite dans les écritures comptables de la société ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FRANCE SUD DIFFUSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. FRANCE SUD DIFFUSION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01453
Date de la décision : 15/10/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-15;95bx01453 ?
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