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05/11/1996 | FRANCE | N°94BX00303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 novembre 1996, 94BX00303


Vu l'arrêt en date du 27 juin 1995 par lequel la cour, statuant sur la requête de la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DU LANGUEDOC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 1993 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1987, a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction à l'effet de permettre à l'administration de présenter ses observations sur le moyen tiré de ce que l'article 12 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi

n 83-353 du 30 avril 1983 excluerait la réévaluation du fonds de ...

Vu l'arrêt en date du 27 juin 1995 par lequel la cour, statuant sur la requête de la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DU LANGUEDOC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 septembre 1993 qui a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1987, a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction à l'effet de permettre à l'administration de présenter ses observations sur le moyen tiré de ce que l'article 12 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n 83-353 du 30 avril 1983 excluerait la réévaluation du fonds de commerce et ferait obstacle à l'imposition de la plus-value réalisée lors de la réévaluation du fonds de commerce de la société requérante, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de M. X..., liquidateur de la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DU LANGUEDOC ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si le ministre de l'économie et des finances conteste à nouveau, dans un mémoire postérieur à l'arrêt avant-dire-droit rendu par la cour le 27 juin 1995, la recevabilité de la requête de la société d'expertise comptable en invoquant sa tardiveté, la cour a écarté cette fin de non-recevoir par son arrêt susvisé ; que, la cour ayant ainsi épuisé sa compétence sur ce point, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette fin de non-recevoir ;
Sur le moyen de la requête tiré de ce que la réévaluation du fonds de commerce aurait constitué une erreur comptable :
Considérant que, pour soutenir que la réévaluation de son fonds de commerce, à laquelle elle a procédé dans les écritures de son bilan clos le 31 décembre 1985, a constitué une erreur comptable dont elle est en droit d'obtenir la correction par une annulation de cette réévaluation, la société requérante invoque l'interdiction de procéder à une telle réévaluation qui résultait de l'article 12 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 2-1 de la loi n 83-353 du 30 avril 1983 ;
Mais considérant que la réévaluation par la société requérante de son fonds de commerce a procédé nécessairement d'un choix délibéré ; que, spécialisée dans l'expertise comptable, elle ne pouvait ignorer, à la date à laquelle elle a établi son bilan au 31 décembre 1985, le contenu et la portée du régime de réévaluation des éléments de l'actif immobilisé institué par les dispositions de l'article 2-1 de la loi précitée du 30 avril 1983 ; qu'en outre, au mépris des règles comptables, la société a "compensé" une partie du compte "écart de réévaluation" par des écritures portant sur des comptes d'actif ; que, dès lors, en raison du caractère délibérément irrégulier de cette réévaluation, la société requérante ne saurait obtenir la correction de l'écriture litigieuse ;
Sur le moyen tiré d'une double imposition :
Considérant que la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DU LANGUEDOC, qui a la charge de la preuve en raison de la procédure de taxation d'office régulièrement mise en oeuvre, n'établit pas, par la simple production de l'actif de son bilan au 31 décembre 1985, que la réévaluation de son fonds de commerce pour un montant de 1.840.000 F, a été rajoutée au résultat qu'elle a déclaré pour la détermination de son bénéfice imposable au titre du même exercice ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle ne justifie pas que, par l'effet du redressement litigieux, ladite somme de 1.840.000 F a été soumise deux fois à l'impôt ;
Article 1ER : Les conclusions de la requête de la SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DU LANGUEDOC autres que celles sur lesquelles il a été statué par l'article 2 de l'arrêt de la cour en date du 27 juin 1995 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00303
Date de la décision : 05/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE


Références :

Loi 83-353 du 30 avril 1983 art. 2-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-05;94bx00303 ?
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