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05/11/1996 | FRANCE | N°94BX01747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 5), 05 novembre 1996, 94BX01747


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994, présentée par M. Christian Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9100828F en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des

procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994, présentée par M. Christian Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9100828F en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87 ;1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19 ;04 ;02 ;01 ;06 ;01 ;02 C 19 ;01 ;04 ;03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1996 :

; le rapport de M. LABORDE, conseiller ;

; et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 7 juillet 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme totale de 27.062 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. Y relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le mémoire de l'administration notifié à M. Y le 15 décembre 1993 ne concernait pas l'instance sur laquelle le tribunal administratif a statué le 14 décembre 1993 ; qu'ainsi le requérant ne peut sérieusement soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir statué avant l'expiration du délai de 30 jours qui lui était accordé pour répondre audit mémoire ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée par le tribunal qui ne lui a pas permis de répondre aux arguments contenus dans le second mémoire en défense de l'administration lequel lui a été remis en mains propres le jour de l'audience, il résulte de l'instruction et notamment des pièces du dossier de première instance que les constatations faites par les premiers juges pouvaient être opérées à partir des éléments contenus dans les mémoires et pièces ayant fait l'objet d'une communication avant la réception du dernier mémoire de l'administration, lequel, au demeurant n'ayant pas été visé par le jugement, n'apportait aucun élément nouveau que le tribunal aurait retenu ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée par le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, M. Y qui exploite à titre personnel un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, primeurs, viandes, aliments pour le bétail et graines, gaz et alimentation générale a fait l'objet de redressements de son bénéfice imposable des exercices clos le 30 octobre des années 1985, 1986 et 1987 ; que M. Y ne conteste pas que sa comptabilité est entachée de graves irrégularités ; que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;

Considérant, en premier lieu, que le service a produit au dossier les éléments sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour reconstituer le chiffre d'affaires boulangerie ; qu'ainsi il a mis le contribuable en mesure de critiquer la méthode de reconstitution de cette partie du chiffre d'affaires de M. Y ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, à partir d'un relevé de prix effectué sur les factures d'achats de l'exercice 1987, déterminé des coefficients de marge respectivement pour 9 catégories de fruits et légumes, 12 catégories de viandes, 7 catégories d'aliment du bétail et graines, 2 catégories de bouteilles de gaz et 77 produits d'alimentation générale, épicerie ; qu'il a appliqué chacun de ces coefficients aux achats revendus de chaque secteur d'activité et déterminé à partir du montant total de la reconstitution un coefficient de marge moyen, suffisamment pondéré, résultant de l'activité de l'entreprise en 1987 ; que le moyen tiré de ce que le requérant aurait changé de fournisseur en 1988 est inopérant ; qu'il n'est pas contesté que les tarifs pratiqués au cours des exercices clos en 1985 et 1986 n'ont pas été fournis au vérificateur ; qu'ainsi celui-ci a pu, sans que sa méthode soit sommaire ou viciée en son principe, appliquer aux achats des exercices clos en 1985 et 1986 le coefficient de marge moyen déterminé à partir de la reconstitution des résultats de l'exercice 1987 ; que le requérant n'établit pas que les prix qu'il pratiquait auraient été inférieurs aux prix conseillés figurant sur les factures de ses fournisseurs ; que la méthode qu'il propose pour la détermination de son coefficient de marge en alimentation générale qui ne porte que sur vingt pour cent du chiffre d'affaires de l'exercice clos 1987 et sur un seul secteur d'activité n'aboutit pas à une meilleure approximation des résultats que la méthode utilisée par le vérificateur ; qu'ainsi M. Y n'apporte pas au dossier la preuve de l'exagération des rehaussements de ses résultats imposables ;

Sur la perte de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant que la remise en cause par l'administration sur le fondement des dispositions du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts de l'abattement en faveur des adhérents à un centre de gestion agréé dont bénéficiait M. Y impliquait une appréciation du comportement du contribuable ; qu'ainsi cette remise en cause a revêtu le caractère d'une sanction qui devait être motivée en application de la loi n 79.587 du 11 juillet 1979 ; que la motivation de la notification de redressements, adressée à M. Y le 15 novembre 1988, qui se borne à se référer à l'insuffisance des recettes ne peut, sur ce point, être regardée comme suffisante ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander que soit rétabli l'abattement dont s'agit au titre de chacune des années 1985, 1986 et 1987 ;

Sur les pénalités :

Considérant que le vérificateur a indiqué à M. Y que sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison de l'importance des minorations de recettes et de leur caractère répétitif, et a ainsi motivé l'application des pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ; que si le contribuable invoque les contraintes comptables auxquelles sont soumis les petits commerçants et le caractère théorique de la reconstitution opérée, il résulte de l'instruction qu'eu égard au montant du chiffre d'affaires réalisé, les irrégularités entachant la comptabilité notamment dans la comptabilisation des recettes et la tenue des stocks et les importantes minorations de recettes relevées par le vérificateur sont exclusives de la bonne foi du contribuable ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit appliquer aux redressements les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en réduction des impositions contestées qu'en ce qui concerne les sommes de 20.027 F, 53.909 F et 26.782 F correspondant à la perte du bénéfice des abattements accordés aux membres d'un centre de gestion agréé au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : A concurrence des montants de 7.145 F, 11.126 F et 8.791 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y a été assujetti au titre respectivement des années 1985, 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y.

ARTICLE 2 : Le bénéfice de l'abattement accordé aux membres d'un centre de gestion agréé est rétabli en faveur de M. Y au titre de chacune des années 1985, 1986 et 1987.

ARTICLE 3 : Il est accordé à M. Y la réduction en droits des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 94BX01747
Date de la décision : 05/11/1996
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-05;94bx01747 ?
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