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18/11/1996 | FRANCE | N°94BX01673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1996, 94BX01673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1994, présentée pour les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, dont le siège est situé ... (Gers), agissant en qualité de subrogées dans les droits de leur assuré M. X... ;
Les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le département de Lot et Garonne ou l'Etat, à raison du préju

dice qu'elles ont subi du fait de la condamnation de leur assuré, M. X....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 novembre 1994, présentée pour les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, dont le siège est situé ... (Gers), agissant en qualité de subrogées dans les droits de leur assuré M. X... ;
Les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le département de Lot et Garonne ou l'Etat, à raison du préjudice qu'elles ont subi du fait de la condamnation de leur assuré, M. X..., constructeur, au profit de M. Y..., maître d'ouvrage, à raison des désordres affectant la digue d'une retenue collinaire ;
- de condamner le département de Lot et Garonne ou l'Etat à leur payer à ce titre la somme de 460.239,89 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1990, augmentée d'une somme de 25.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA , conseiller ;
- les observations de Maître NOYER, avocat du département de Lot et Garonne; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.58 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : ... 2 Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit" ;
Considérant que la demande présentée par les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS, subrogées dans les droits de leur assuré, M. X..., tend à ce que le département de Lot et Garonne ou l'Etat soit condamné à les garantir de la condamnation prononcée à l'encontre de leur assuré par le tribunal de grande instance d'Agen le 23 août 1989, à raison d'une part des désordres ayant affecté une retenue collinaire située dans ce département dont M. X... a assuré la construction et d'autre part des préjudices subis ; que la requérante invoque à l'appui de ses conclusions une carence des services de la D.D.A.F. de Lot et Garonne qui auraient agi, selon ses affirmations, en qualité de maître d'oeuvre ; qu'en application des dispositions ci-dessus citées ce litige ressortissait à la compétence du tribunal administratif de Bordeaux dans le ressort duquel se trouve le département de Lot et Garonne ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est déclaré compétent ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS demandent la condamnation de l'Etat ou du département de Lot et Garonne en se fondant sur la faute que les services de la D.D.A.F. auraient commise en leur qualité de maître d'oeuvre qu'elles leur prêtent ; que le ministre défendeur soutient que cette action n'est pas détachable du marché de travaux passés par le maître de l'ouvrage avec l'entrepreneur et ressortit à la compétence du juge judiciaire en raison de la nature privée du contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de la retenue collinaire ont été réalisés à l'initiative de M. Y..., exploitant agricole, qui a été destinataire des devis, a arrêté le choix de l'entrepreneur ainsi que les conditions du marché, et a supporté le coût financier de l'opération, dans le but de procéder à l'irrigation de ses terres en cultures de maïs ; que celui-ci est propriétaire de cet ouvrage et en assure l'entretien ; que si M. Y... est membre de l'association syndicale autorisée de la Haute Lande, dont le but est la construction, l'entretien et l'exploitation des réseaux d'irrigation, d'assainissement et de drainage, et si cet établissement public a établi une description technique et financière de l'ouvrage à réaliser et payé directement l'entrepreneur, ces circonstances ne sauraient suffire pour conférer à l'association syndicale autorisée la qualité de maître de l'ouvrage, laquelle revient à M. Y... ; qu'il est constant qu'aucun contrat n'a été signé par ce dernier avec les services de la D.D.A.F. de Lot et Garonne ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, lesdits services n'ont pas assuré dans le cadre du marché la maîtrise d'oeuvre des travaux dont s'agit, même s'ils ont conclu une convention générale d'assistance avec l'association syndicale autorisée ; que leur responsabilité ne peut dont être engagée en cette qualité ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucun contrat ne liait M. X... à la D.D.A.F. de Lot et Garonne ; que l'action intentée par les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS à l'encontre de l'Etat ou du département de Lot et Garonne doit dès lors être regardée comme se situant sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle à raison de la faute de service qu'auraient commise les agents de la D.D.A.F. ; que le juge administratif est compétent pour connaître de l'action ainsi intentée par la requérante contre une personne morale de droit public et qui tend à la réparation des dommages causés par le fonctionnement du service public administratif assuré par la D.D.A.F., lequel n'est susceptible d'engager que la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que ni la mission des services de la D.D.A.F. telle qu'elle est définie par les textes législatifs ou réglementaires ni, en tout état de cause, la convention d'assistance conclue avec l'association syndicale autorisée de la Haute Lande n'imposait à ces services d'assurer la maîtrise d'oeuvre de la construction entreprise par M. Y... ; qu'il n'est pas établi que lesdits services avaient fait la promesse d'assurer ce rôle ; que s'ils ont envoyé à M. Y... par lettre du 14 mai 1986 un plan des travaux, un plan des ouvrages-types, un détail quantitatif et une liste non exhaustive de conseils, ces éléments ne peuvent être regardés comme un plan d'exécution ni même une conception complète ; qu'il n'est ni établi ni allégué que les renseignements ainsi communiqués aient été erronés ; qu'enfin si la D.D.A.F. a, pour l'attribution de la subvention départementale, déclaré l'ouvrage conforme aux conditions prévues par la décision attributive de ladite subvention, cette circonstance est sans lien avec la survenance du dommage ; qu'ainsi aucune faute des services de la D.D.A.F. n'est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande à fin d'indemnité présentée par les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle ce que le département de Lot et Garonne ou l'Etat, qui n'ont pas la qualité de parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a engagés ; qu'il y a lieu, par contre de condamner les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS à verser au département de Lot et Garonne la somme de 3.000 F en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : Les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS sont condamnées à payer au département de Lot et Garonne la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La demande devant le tribunal administratif et le surplus de la requête présentés par les ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GERS sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01673
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R58, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-18;94bx01673 ?
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