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02/12/1996 | FRANCE | N°93BX00731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 décembre 1996, 93BX00731


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993, présentée pour M. et Mme Michel Y... et pour Mme Michel Y... née Laure X... agissant en sa qualité d'héritière de M. Paul X..., demeurant à Seran, Cherves (Vienne) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cherves à leur verser la somme de 120.000 F en réparation de divers troubles occasionnés par le mauvais fonctionnement du réseau communal d'as

sainissement ;
2°) de condamner la commune de Cherves à leur verser la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 1993, présentée pour M. et Mme Michel Y... et pour Mme Michel Y... née Laure X... agissant en sa qualité d'héritière de M. Paul X..., demeurant à Seran, Cherves (Vienne) ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Cherves à leur verser la somme de 120.000 F en réparation de divers troubles occasionnés par le mauvais fonctionnement du réseau communal d'assainissement ;
2°) de condamner la commune de Cherves à leur verser la somme susmentionnée de 120.000 F assortie des intérêts de droit au jour de la demande ainsi que la somme de 35.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner toute mesure d'instruction utile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les jugements en date du 19 mai 1978 et du 15 mai 1985 du tribunal administratif de Poitiers rendus dans les instances n° 76376 et 8515 ;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 janvier 1982 rendu sur recours n° 14780 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1996 :
- le rapport de M. CHEMIN, conseiller ;
- les observations de Me Emmanuel GIROIRE-REVALIER, avocat de M. Michel Y... et de Mme Laure Y... et de Me MARLAUD substituant Me HAIE, avocat de la commune de Cherves ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. et Mme Y... ont indiqué, dans un mémoire enregistré le 12 mai 1992 portant à la connaissance du tribunal administratif le décès de M. X..., que la discussion sur la recevabilité de la demande de M. X... n'avait plus lieu d'être, Mme Y... n'a nullement précisé qu'elle n'entendait pas reprendre l'instance en sa qualité d'héritière de son père décédé ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a donné acte à Mme Y... de son désistement d'instance en sa qualité d'héritière de M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et d'évoquer ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... :
Considérant que si la commune de Cherves soutient que M. X... n'a formulé aucune demande de condamnation, il résulte des pièces du dossier que cette demande a été formulée conjointement avec celle de M. et Mme Y... ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;
Sur l'autorité de la chose jugée par le jugement du 15 mai 1985 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a opposé à M. et Mme Y... l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son jugement du 15 mai 1985 devenu définitif par lequel il avait rejeté leur demande de réparation des troubles de jouissance du fait du mauvais fonctionnement de l'ouvrage public constitué par le réseau d'assainissement de la commune de Cherves ; que si M. et Mme Y... soutiennent que leur présente demande repose sur une cause juridique distincte dès lors qu'ils agissent non plus seulement en tant que tiers mais en tant qu'usagers de l'ouvrage public incriminé, il ressort toutefois d'un des motifs du jugement du 15 mai 1985 que M. et Mme Y... possèdent la qualité de tiers par rapport audit ouvrage ; que, par suite, l'autorité de la chose jugée qui s'attache non seulement au dispositif de ce jugement mais également à ce motif qui en est le support nécessaire s'oppose à ce que les mêmes requérants puissent se prévaloir de la qualité d'usagers pour demander la réparation des mêmes dommages que ceux sur lesquels il a été statué par le jugement précédent et qui résultent d'inondations répétées de leur propriété ;
Considérant cependant, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 15 mai 1985 ne faisait pas obstacle à la nouvelle demande d'indemnité présentée par les mêmes requérants le 21 novembre 1991 en tant que ladite demande concernait de nouvelles inondations survenues en 1988 postérieurement à la période faisant l'objet dudit jugement ; que, dès lors, c'est seulement dans cette mesure que, par son jugement en date du 7 avril 1993, le tribunal administratif de Poitiers a opposé à tort à la demande de réparation de M. et Mme Y... l'autorité de la chose jugée qui s'attache à son jugement du 15 mai 1985 ; qu'en revanche, ce jugement n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande de M. X... qui n'y était pas partie ;
Sur la responsabilité :

Considérant que si M. et Mme Y... invoquent également de nouvelles inondations de leur propriété survenues en 1995 postérieurement à l'intervention du jugement attaqué, ces nouvelles conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissier établis en 1977, 1983 et 1988 que, lors d'abondantes précipitations, les canalisations du réseau d'assainissement de la commune de Cherves, au lieu-dit "Seran", ne suffisent pas à évacuer toutes les eaux pluviales et usées qui s'y déversent ; que ce refoulement des eaux a provoqué en 1977, 1983 et 1988 l'inondation de la cour que M. X... partageait avec M. et Mme Y... ainsi que de sa maison d'habitation ; qu'il a également provoqué en 1988 l'inondation de la propriété de M. et Mme Y... incluant cour, jardin, cave et maison d'habitation ; qu'alors même que leurs immeubles sont raccordés au réseau communal d'assainissement, les requérants ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public qui est à l'origine des dommages ; que, dès lors, la commune de Cherves doit être déclarée responsable des dommages causés par le fonctionnement dudit ouvrage ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les inondations dont il s'agit ont eu des conséquences sur la santé de M. X... et de M. et Mme Y... ; qu'en revanche les requérants ont subi des troubles de jouissance résultant des désordres occasionnés à leur propriété ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant la commune de Cherves à leur verser une indemnité de 30.000 F ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1991, date de la demande ;
Sur la faute commise par le maire de Cherves dans l'exercice de ses pouvoirs de police :
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques." ; que si le maire, chargé de la police municipale en vertu de l'article L.131 du code précité tire de cette disposition le pouvoir de prendre les mesures destinées à prévenir ou à faire cesser les atteintes à la salubrité publique résultant de la présence d'eaux usées, un tel pouvoir lui est conféré à l'encontre des personnes autres que la commune au nom de laquelle il agit en sa qualité d'autorité de police municipale ; que, par suite, les requérants ne peuvent rechercher la responsabilité de la commune de Cherves à raison d'une abstention fautive de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police dès lors qu'ils imputent les troubles qu'ils allèguent au mauvais fonctionnement d'un ouvrage public, propriété de ladite commune ;
Sur la faute commise par la commune de Cherves en s'abstenant d'agir :

Considérant que les requérants soutiennent qu'en dehors des pouvoirs de police qu'il détient, le maire de la commune de Cherves a commis une faute de nature à engager la responsabilité de ladite commune en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les dommages affectant leur propriété ; que de telles conclusions qui sont présentées pour la première fois en appel constituent une demande nouvelle et sont par suite irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y... qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance soient condamnés à verser à la commune de Cherves la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de Cherves à payer à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La commune de Cherves est condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 30.000 F, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1991, ainsi qu'une somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 avril 1993 est réformé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y..., le surplus de la demande de M. X... ainsi que les conclusions de la commune de Cherves sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00731
Date de la décision : 02/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.


Références :

Code des communes L131-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-02;93bx00731 ?
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