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02/12/1996 | FRANCE | N°94BX00660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 02 décembre 1996, 94BX00660


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1994, présentée pour M. Emile Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8.826.714,70 F, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1991 ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de cette somme ;
3 ) de condamner l'Etat au versement de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; il soutient que :
- la faute lourde n'est

plus exigée pour engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'établisse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1994, présentée pour M. Emile Michel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8.826.714,70 F, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 1991 ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de cette somme ;
3 ) de condamner l'Etat au versement de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; il soutient que :
- la faute lourde n'est plus exigée pour engager la responsabilité de l'Etat du fait de l'établissement de l'impôt ;
- celui-ci ne présentait en l'espèce aucune difficulté ; la vérification d'une comptabilité est une opération simple ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de considérer la comptabilité comme probante ; elle s'est acharnée dans ce refus, malgré l'avis de la commission départementale des impôts ; elle a commis un détournement de procédure et de pouvoir en privant le contribuable des garanties de la procédure contradictoire ;
- cette faute a entraîné la liquidation judiciaire de la société, et pour M. X... la perte de la valeur de ses actions ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Maître CHATEAU, avocat de M. Emile Michel X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Hernandez Promotion a fait l'objet de divers redressements tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 à 1981 ; que par deux arrêts en date du 23 mai 1990, la cour de céans a déchargé la société Hernandez Promotion des impositions supplémentaires afférentes aux années 1980 et 1981 ; qu'à la suite de cette décharge, M. Emile Michel X... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 8.826.714,70 F correspondant à la valeur estimée des actions qu'il détenait dans la société, au motif que la mise en liquidation judiciaire de ladite société serait directement imputable aux redressements susmentionnés ;
Considérant que l'examen de la comptabilité auquel s'est livré le vérificateur a porté sur l'ensemble des éléments relatifs à la situation propre du contribuable ; que les erreurs commises dans cette appréciation ne peuvent engager la responsabilité de l'Etat que si elles sont constitutives de fautes lourdes ;
Considérant que les arrêts susmentionnés du 23 mai 1990 se sont bornés à prononcer la décharge des impositions litigieuses en raison du recours irrégulier à la procédure de rectification d'office par l'administration fiscale sans se prononcer sur le caractère fautif des erreurs qu'ils avaient relevées ; qu'il est constant que la comptabilité de la S.A. X... Promotion ne faisait pas ressortir le détail immeuble par immeuble des lots non vendus à la date de clôture de chaque exercice et ne comprenait pas de justification de l'évaluation des stocks de produits finis et des travaux en cours ; que si ces irrégularités, constatées par le vérificateur au cours d'opérations conduites dans un délai raisonnable, ne justifiaient pas que fût écartée la comptabilité, l'erreur ainsi commise par le service ne constitue pas dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de l'activité de la société vérifiée, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que l'administration en refusant de soumettre le litige à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas commis de faute distincte de l'erreur de procédure initiale, dès lors que, compte tenu de la législation alors applicable, cette saisine n'était pas obligatoire en cas de procédure de rectification d'office ; que la société Hernandez Promotion a bénéficié d'un sursis de paiement des impôts litigieux jusqu'à une date postérieure à sa mise en liquidation judiciaire ; qu'il est constant que la société Hernandez Promotion dans la phase administrative et dans la phase juridictionnelle s'était bornée à demander la décharge des pénalités par voie de conséquence de la décharge du principal sans invoquer expressément le fait qu'elle aurait été de bonne foi ; que le tribunal administratif de Poitiers, par jugements du 28 octobre 1987 avait confirmé le bien-fondé des redressements opérés par le service ; que, dès lors, en maintenant les impositions contestées jusqu'à ce que la cour de céans en prononçât la décharge, l'administration n'a commis aucune faute lourde de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Emile Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en indemnité ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Emile Michel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00660
Date de la décision : 02/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-02;94bx00660 ?
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