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03/12/1996 | FRANCE | N°93BX00218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 03 décembre 1996, 93BX00218


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Max Z..., demeurant ... (Indre), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 et à la

réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'an...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Max Z..., demeurant ... (Indre), par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 et à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements relatifs aux bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du CGI, applicable à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant, en premier lieu, que M. Z..., qui exerçait sa profession d'obstétricien dans une clinique, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a été contraint, au cours des années 1979 à 1981, en raison d'une mauvaise organisation de la clinique, d'utiliser son domicile personnel pour les besoins de sa profession; qu'il ne justifie donc pas de ce que les dépenses d'employée de maison, d'électricité et de chauffage qu'il a, à ce titre, portés en déduction de ses bénéfices non commerciaux ont été nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient qu'il avait confié la réorganisation de son cabinet médical à la société Georges May international et qu'une somme de 71.389 F a été versée à cette société pour paiement de ses travaux, le seul document qu'il produit à l'appui de ses dires est une attestation rédigée le 16 décembre 1982 par un ingénieur-conseil dont le lien avec ladite société n'est pas indiqué; que cette attestation n'établit pas la réalité des prestations et du paiement effectués ; que cette somme ne saurait, dès lors, venir en déduction des bénéfices non commerciaux de l'année 1979 ;
Considérant, enfin, que le requérant n'établit pas que les ouvrages et publications dont les frais d'acquisition n'ont pas été admis en déduction par le service, et dont le contenu était sans rapport avec sa profession, étaient destinés à sa clientèle ; qu'il n'est donc pas fondé à demander à demander la déduction de ces frais ;
Sur les redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant que M.PLOQUIN a porté en déduction de son revenu global des années 1979 à 1981 les déficits qu'il a déclarés dans la catégorie des bénefices industriels et commerciaux à raison de sa "quote-part" dans les résultats de la société de gestion de la clinique Montaigne, dans laquelle il était associé à parts égales avec le docteur Y... ; que le service, estimant que ladite société, passible de l'impôt sur les sociétés, aurait dû seule déclarer lesdits résultats, a refusé d'admettre ces déductions ; que le requérant soutient que ladite société, qui se bornait à gérer administrativement et financièrement les deux cliniques exploitées séparément par lui-même et le docteur Y... et leur reversait, par l'intermédiaire du compte-courant ouvert à leur nom dans les écritures de la société, les recettes qu'elle percevait en leur nom, n'avait aucune réalité commerciale et n'avait donc pas à déclarer de résultats ;

Considérant que la société de gestion de la clinique Montaigne était, au cours des années en litige, une société à responsabilité limitée ; qu'à raison de sa forme, elle était passible de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-1 du CGI ; qu'elle mettait des locaux et du personnel à la disposition des deux médecins, avait passé des conventions avec les organismes de sécurité sociale, procédait à la facturation des prestations fournies aux malades, percevait les sommes correspondantes, et réglait les fournisseurs; qu'une partie au moins des recettes perçues par elle était destinée à couvrir ses charges propres ; qu'aucune clause de ses statuts ni aucune autre stipulation n'est invoquée qui permettrait d'établir qu'elle agissait exclusivement en qualité de mandataire des deux médecins ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le service a considéré que les résultats déclarés par M. Z... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne pouvaient qu'être compris dans les résultats que la société de gestion de la clinique Montaigne aurait dû déclarer au titre de l'impôt sur les sociétés et ne pouvaient, dès lors, être pris en compte pour la détermination du revenu imposable du requérant ; qu'enfin, ce dernier ne peut utilement se prévaloir d'une décision de justice rendue à propos d'impositions d'une autre nature que les impositions en litige ;
Sur les revenus d'origine indéterminée :
Considérant que le requérant ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration en application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en vertu de l'article L 193 du même livre, la charge de la preuve lui incombe ;
En ce qui concerne la balance espèces de l'année 1979 :
Considérant que le requérant soutient que l'excédent des espèces disponibles par rapport aux espèces utilisées correspond, à hauteur de 103.117 F, à des recettes perçues en espèces et que seul le surplus, soit 9.077 F, demeure injustifié ; que, toutefois, cette somme de 103.117 F a été admise par l'administration et prise en compte pour la détermination du solde de la balance espèces qui a fait l'objet d'une taxation d'office et qui s'est élevé à 52.027 F ; que le requérant ne conteste pas que ce dernier montant correspond, pour sa fraction excédant la somme de 9.077 F dont il admet le bien-fondé, à des rétrocessions d'honoraires acquittées par lui en espèces et qui doivent être comprises dans les espèces utilisées ; qu'il n'apporte, dès lors, pas la preuve de l'exagération du solde de la balance espèces de l'année 1979 taxé d'office ;
En ce qui concerne les crédits bancaires injustifiés :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant affirme que la vente d'un véhicule d'occasion et un prêt consenti par un ami sont à l'origine des sommes créditées sur son compte bancaire à concurrence de 13.000 F en 1979 et 6.000 F en 1980, d'une part, et de 30.000 F en 1980, d'autre part, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations ;

Considérant, en second lieu, que, pour expliquer l'origine d'une somme de 313.931 F créditée sur son compte bancaire le 21 juillet 1980, M.PLOQUIN a invoqué le remboursement de sommes qu'il avait acquittées en vue de l'achat d'une maison auquel il a finalement renoncé; qu'il a produit deux attestations du notaire chargé de l'opération, selon lesquelles un chèque de 313.931 F, représentant les sommes payées par M. Z... après déduction de divers frais, a été remis le 16 juillet 1980 à Mme Z... ; que, compte tenu de la précision des indications données par les attestations notariales produites, le requérant doit être regardé comme apportant la preuve de ce que le crédit bancaire de 313.931 F provient intégralement de la remise, dans les conditions sus-relatées, d'un chèque de 313.931 F par le notaire chargé de la vente, sans qu'il puisse lui être valablement opposé qu'il n'a pas établi avoir versé, en vue de l'acquisition projetée, plus de 280.000 F ; que le requérant est, dès lors, fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à la somme de 280.000 F le montant de la réduction des bases d'imposition accordée au titre de l'année 1980 et à demander que cette réduction soit portée à 313.931 F ; qu'en revanche, il n'apporte aucun élément de justification à l'appui de son affirmation selon laquelle une somme de 5.000 F lui aurait été versée à titre d'"acompte" par les nouveaux acquéreurs de la maison ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.PLOQUIN est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a limité à 280.000 F le montant de la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1980 et à demander une réduction supplémentaire desdites bases de 33.931 F ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. Z... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 sont réduites de 33.931 F.
Article 2 : Il est accordé à M. Z..., dans la limite précisée à l'article 1er ci-dessus, décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


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