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16/12/1996 | FRANCE | N°96BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 décembre 1996, 96BX00462


Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement du recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1995 et transmis à la cour le 7 mars 1996, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de M

ontpellier a annulé la décision du 7 avril 1994 du directeur géné...

Vu l'ordonnance en date du 14 février 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement du recours présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1995 et transmis à la cour le 7 mars 1996, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 avril 1994 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier nommant Mme X... en qualité d'interne de spécialités médicales de la subdivision Languedoc-Roussillon ainsi que celle du 19 septembre 1994 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE rejetant le recours hiérarchique de Mme X... ;
- de rejeter les demandes de Mme X... tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué du 29 mars 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée ;
Vu le décret n 83-785 du 2 septembre 1983 modifié relatif au statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie ;
Vu le décret n 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté interministériel du 5 mai 1988 modifié, relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales ;
Vu l'arrêté interministériel du 3 janvier 1989 relatif au choix de la circonscription et de la discipline et affectation des internes du troisième cycle de médecine spécialisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 1996 - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me COURSIER, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mme X... :
Sur la compétence du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel ... intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ... relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne." ;
Considérant qu'après avoir été admise au concours d'interne en médecine pour les zones nord et sud au titre de l'année 1993-1994, Mme X... a été affectée, par décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon, à la subdivision de Montpellier dans la discipline "spécialités médicales", et nommée à compter du 2 mai 1994 au centre hospitalier universitaire de Montpellier par décision du directeur général de cet établissement en date du 7 avril 1994 ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée dirigées, d'une part, contre cette dernière décision, d'autre part, contre la décision du 19 septembre 1994 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE rejetant le recours hiérarchique par elle formé à l'encontre de ladite décision, relevaient, par application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Montpellier dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de Mme X... en qualité d'interne ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 19 du décret n 88-321 du 7 avril 1988 et des articles 4 et 5 de l'arrêté du 3 janvier 1989 susvisés qu'après avoir reçu du centre national des concours d'internat leur classement aux concours d'internat auxquels ils ont participé, les candidats sont invités à exprimer leurs choix concernant la subdivision et la discipline dans lesquelles ils souhaiteraient être affectés par ordre de priorité ; que les internes sont affectés dans le respect de la priorité de leur choix, après que les candidats mieux classés et ayant exprimé une priorité d'un rang au moins égal aient été affectés ; qu'il suit de là que lorsque l'administration est amenée, à la suite d'une erreur matérielle viciant les résultats annoncés, à modifier le classement des candidats au concours, elle est tenue d'inviter ces derniers, au vu du nouveau classement établi, à formuler leurs choix concernant leur affectation, alors même qu'ils auraient précédemment exprimé des choix à l'issue du premier classement erroné ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... n'a pas été invitée, à la suite de la modification de son classement au concours d'interne en médecine de la zone sud du fait d'une erreur matérielle ayant entaché l'ensemble des résultats, à formuler ses choix d'affectation alors que cette formalité, contrairement à ce que prétend le ministre, n'était pas impossible au regard des difficultés pratiques qu'elle aurait engendrées ; que l'administration s'est référée aux choix que l'intéressée avait exprimés au vu du classement initial, devenu caduc, qui lui avait été notifié ; que la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon affectant Mme X... à la subdivision de Montpellier dans la discipline "spécialités médicales" est, dès lors, entachée d'illégalité pour être intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; qu'est également illégale, par voie de conséquence, la décision de nomination de Mme X... prise par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier le 7 avril 1994 en application de cette première décision ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne confère à Mme X... aucun droit à être nommée en chirurgie, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision précitée du 7 avril 1994, ensemble sa décision du 19 septembre 1994 portant rejet du recours hiérarchique de l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie à payer à Y... Jean la somme de 3.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : Le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES versera à Y... Jean la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00462
Date de la décision : 16/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - DROITS DES CANDIDATS.


Références :

Arrêté du 03 janvier 1989 art. 4, art. 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, L8-1
Décret 88-321 du 07 avril 1988 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-16;96bx00462 ?
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