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31/12/1996 | FRANCE | N°93BX00089

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 93BX00089


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1993, présentée pour M. Claude X..., demeurant Saint Georges à Céret (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89522-89523 en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes

auxquels il a été assujetti au titre de la même période ;
2 ) de lui accorder ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1993, présentée pour M. Claude X..., demeurant Saint Georges à Céret (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89522-89523 en date du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de la même période ;
2 ) de lui accorder les décharges demandées ;
3 ) Subsidiairement de réduire ses impôts ;
4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'évaluation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ;
Considérant que par un jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 3 juin 1986, passé en force de chose jugée, M. Claude X... a été condamné à 2.500 F d'amende pour infraction mentionnée à l'article 1737 du code général des impôts d'opposition à contrôle fiscal, pour s'être opposé le 9 août 1985 à l'action du vérificateur et proféré à son encontre, ainsi qu'à celle des agents qui l'accompagnaient, insultes et menaces, lors du contrôle inopiné de l'exploitation de son camping et d'activités annexes ; que c'est donc à bon droit que l'administration a, sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales précité, recouru à la procédure d'évaluation d'office des bénéfices réalisés par M. X... au cours des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence d'avis de vérification de comptabilité régulier manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 74 et L. 68 du livre des procédures fiscales que lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, l'administration n'est pas tenue de porter à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions d'office les bases ou les éléments servant au calcul de ces impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer alors même que le contribuable relève du régime d'imposition forfaitaire ;
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité et de la procédure de caducité des forfaits, notamment de l'absence d'une mise en demeure sont inopérants au regard de la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition applicable à M. X... ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Considérant que le contribuable, régulièrement imposé d'office, ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation de ses bases d'imposition faite par l'administration ;

Considérant que pour reconstituer le bénéfice réalisé au cours de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 le vérificateur a, à partir d'informations recueillis auprès de la direction départementale de l'équipement et du service de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes portant sur le nombre des emplacements du camping et sur les tarifs pratiqués par M. X..., évalué les recettes "camping" sur la base d'une facturation moyenne correspondant à trois personnes par emplacement pendant 60 jours par an et calculé un pourcentage de minoration du chiffre d'affaires "camping", pourcentage qu'il a ensuite appliqué à des recettes annexes à l'exploitation du camping provenant de prestations diverses, promenades équestres et dancing, que par ailleurs il a fixé forfaitairement les recettes non déclarées provenant selon lui du gardiennage de caravanes et reconstitué les recettes provenant de la vente d'épicerie et du bar en apppliquant aux achats revendus un coefficient moyen qui n'est pas contesté par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que le vérificateur a fait une appréciation exagérée des recettes provenant de l'exploitation de son terrain de camping, M. X... allègue que son camping est mal desservi par les réseaux d'eau et d'égoût et se réfère aux fréquentations moyennes des campings relevées au niveau départemental pendant les mois de juillet et août des années en cause ; que cependant il ne résulte pas de la notification de redressement que le vérificateur ait entendu limiter à ces deux mois l'estimation de la fréquentation du terrain de camping de M. X... ; que, d'autre part, il a calculé son évaluation de recettes à partir de la seule fréquentation du camping Saint Georges, alors qu'il résulte d'un procès-verbal d'infraction que M. X... accueillait aussi des campeurs et caravanes sur un terrain situé à proximité, non autorisé pour le camping, et qu'il résulte de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 1987 que M. X... avait obtenu le 26 juin 1984 l'autorisation d'ouvrir un autre camping à Montbolo ; que M. X... qui ne produit devant le juge que des statistiques de fréquentation moyenne des campings au niveau départemental, n'apporte au dossier aucun élément comptable ou extra comptable de nature à établir l'exagération de la fréquentation estimée de son terrain de camping ; que s'il fait valoir, en outre, que son camping est fréquenté par une clientèle âgée et sans enfants, il résulte de l'instruction que la facturation moyenne retenue par emplacement correspond à la moyenne des cinq tarifs forfaitaires appliqués par lui selon la composition du groupe de campeurs dans l'emplacement ; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve de l'exagération des recettes reconstituées pour l'exploitation de son activité "camping" ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... établit que le dancing qu'il exploitait auparavant est fermé depuis 1982 il indique toutefois avoir organisé des thés dansants en 1982 et 1983 pour la clientèle du camping ; qu'ainsi, nonobstant le terme "dancing" employé par le vérificateur celui-ci a pu à bon droit reconstituer les recettes perçues au cours desdites années du fait de l'organisation de thés dansants ; qu'en revanche au titre des années 1981 et 1984 l'existence de recettes tirées de cette activité n'est pas établie au dossier ; que dès lors les redressements notifiés à M. X... doivent être réduits de 12.500 F en 1981 et 8.800 F en 1984 ;
Considérant que la reconstitution des recettes "dancing" de 6.950 F en 1982 a été faite à partir des déclarations de M. X... rectifiées par le pourcentage de minoration des recettes "camping" et en 1983 suivant une évaluation forfaitaire de 8.300 F qui n'apparaît pas exagérée au regard du pourcentage de minoration des recettes camping et du montant des recettes "thé dansant" que M. X... affirme avoir perçues en 1983 ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X... qui a lui-même compris les recettes perçues de l'organisation de promenades équestres dans ses déclarations pour la fixation de ses bases forfaitaires de bénéfices industriels et commerciaux n'apporte au dossier aucun élément de nature à établir l'exagération du chiffre d'affaires reconstitué pour cette activité ;
Considérant, en quatrième lieu, que le vérificateur a évalué à 6.000 F en 1981, 7.000 F en 1982, 8.000 F en 1983 et 9.000 F en 1984 les recettes tirées du gardiennage de caravanes ; que si M. X... produit au dossier des attestations selon lesquelles il mettait gratuitement à la disposition de certains campeurs un terrain attenant aux installations d'un centre équestre, il n'établit pas par là même qu'il aurait assuré également sur son terrain de camping un gardiennage gratuit de toutes les caravanes qui lui étaient confiées ;
Considérant, en cinquième lieu, que la reconstitution des recettes "épicerie" et "bar" a été faite à partir du montant des achats revendus "non compris les prélèvements personnels du contribuable" tel qu'il figure sur les déclarations de M. X... pour l'établissement de son forfait de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en se bornant à affirmer que la reconstitution ne tiendrait pas suffisamment compte de ses prélèvements personnels, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases notifiées pour ces deux activités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition sauf en ce qui concerne les sommes de 12.500 F en 1981 et 8.800 F en 1984 évaluées forfaitairement pour l'activité dancing ; que le chiffre d'affaires réalisé pour les prestations de services se trouvant à compter de l'année 1980 supérieur aux limites du forfait, M. X... a été à bon droit imposé selon le régime réel simplifié d'imposition au titre des années en cause ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts : "2. Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévu à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, suivant le cas, soit de la majoration de 150 % mentionnée à l'article 1729-1, soit de l'amende, égale au double de cette majoration, édictée à l'article 1731" ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit d'appliquer les pénalités ainsi prévues aux droits contestés ;
Considérant, par ailleurs, que si M. X... invoque la médiocrité de ses ressources, un tel moyen qui, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, relève d'une demande gracieuse au directeur des services fiscaux, ne saurait être utilement soulevé devant le juge de l'impôt et doit donc être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sauf en ce qui concerne les réductions de 12.500 F et 8.800 F prononcées au titre des années 1981 et 1984 ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1981 et 1984 sont réduites respectivement de la somme de 12.500 F et 8.800 F ;
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00089
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.


Références :

CGI 1737, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L74, L68, L247


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;93bx00089 ?
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