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31/12/1996 | FRANCE | N°94BX00046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 94BX00046


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant à Ordiap (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er mars 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des

pénalités dont ces suppléments ont été assortis ;
2 ) de lui accorder la déc...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant à Ordiap (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er mars 1981 au 31 décembre 1984, ainsi que des pénalités dont ces suppléments ont été assortis ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par décision du 12 octobre 1994, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a accordé à M. X... un dégrèvement de 34.762 F au titre des pénalités dont ont été assorties les cotisations d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1983 et 1984 ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet à concurrence de ce montant ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : ... 3 aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes" et qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : 1 le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ;
Considérant que M. X... , qui exploitait un bar- dancing à Ordiap, a souscrit, pour les années 1981 à 1984, ses déclarations annuelles de résultats et de chiffre d'affaires après l'expiration des délais légaux ; que l'administration n'était pas, en ce qui concerne les déclarations de résultats, tenue de lui adresser les mises en demeure prévues par les dispositions de l'article 81-II de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986 dès lors que ces dispositions n'étaient pas entrées en vigueur à l'expiration des délais impartis pour souscrire les déclarations des années litigieuses ; que l'administration est, par suite, fondée à soutenir que M. X... était en situation de taxation d'office en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à la période litigieuse, et en situation d'évaluation d'office en ce qui concerne ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices litigieux ;
Considérant que le retard du dépôt des déclarations de résultats et de chiffre d'affaires, et les situations de taxation et d'évaluation d'office en découlant, n'ont pas été révélées à l'administration par les opérations de vérification dont M. X..., son épouse, et son frère ont été l'objet ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés des prétendues irrégularités dont sont entachées ces vérifications sont inopérants ; qu'est, de même, inopérant le moyen tiré de ce que la procédure de rectification d'office n'a pas été régulièrement mise en oeuvre, l'administration opposant à bon droit à M. X..., comme il vient d'être dit, les procédures de taxation et d'évaluation d'office ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à M. X... ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les recettes du bar-dancing exploité par M. X... étaient enregistrées globalement en fin de journée en ce qui concerne les consommations servies et n'étaient pas comptabilisées en ce qui concerne les recettes provenant du vestiaire ; qu'hormis quelques bandes de caisse, au surplus non datées, M. X... n'a pas produit de pièces justifiant le détail des recettes provenant des consommations ; que le brouillard de caisse dont il produit un extrait en appel ne mentionne que des montants quotidiens de recettes sans indication, notamment, des consommations servies et ne saurait donc être regardé comme un document justifiant les recettes réalisées ; qu'en outre, les stocks ne faisaient l'objet d'aucun relevé en fin d'exercice ; que le requérant ne saurait, dans ces conditions, être regardé comme apportant au moyen de sa comptabilité, laquelle n'est pas probante, la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au vérificateur d'engager une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pour corroborer les rehaussements auxquels il avait abouti à la suite de la vérification de la comptabilité, ni d'utiliser deux méthodes de reconstitution des recettes de l'exploitation ; que si M. X... invoque la méconnaissance de la doctrine administrative qui invite les vérificateurs à recouper, par une seconde méthode de reconstitution, les résultats obtenus par une première méthode, cette doctrine, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, ne peut être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour évaluer le montant des achats revendus, le vérificateur a retenu, avant d'y appliquer un abattement pour pertes et offerts, le montant des achats de bouteilles tels qu'ils avaient été comptabilisés, auxquels il a ajouté, pour l'exercice clos en 1981 seulement, les achats portés sur une facture du fournisseur "Ricard" dont il n'a pas retrouvé la trace sur le compte "achats" ; que, si le requérant soutient que cette facture a été comptabilisée, l'extrait de livre de banque qu'il produit n'apporte pas la preuve d'une prise en compte de cette facture au titre de la comptabilisation des achats ; que le service a donc pu à bon droit ajouter aux achats comptabilisés les achats figurant sur cette facture ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur n'a pas ajouté d'autres achats à ceux déterminés ainsi qu'il vient d'être dit ; que M. X... ne justifie ni de la réalité ni du montant des prélèvements de marchandises de l'exploitant et du personnel dont il demande la prise en compte pour la détermination des achats revendus ;

Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que le vérificateur a retenu des prix de vente supérieurs à ceux réellement pratiqués au cours des exercices litigieux, il ne conteste pas qu'il n'a produit au cours des opérations de vérification, qui se sont déroulées en juin 1985, d'autres tarifs que ceux qu'il pratiquait à cette date ; que le document manuscrit qu'il produit pour la première fois devant le juge d'appel comme constituant le tarif des consommations pratiqués en 1982 ne saurait constituer la preuve de l'exagération des prix de vente retenus par le vérificateur ;
Considérant, enfin, que si le requérant allègue l'existence d'erreurs de calcul relatives aux montants des redressements effectués pour les années 1981 et 1982 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il ne fournit aucune contestation sérieuse du décompte détaillé de ces redressements tel qu'il a été effectué par l'administration, notamment devant le juge d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements accordés par l'administration, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 34.762 F accordé par l'administration au titre des pénalités afférentes à l'impôt sur les revenus des années 1983 et 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00046
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L73, L193, L80 A
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;94bx00046 ?
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