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31/12/1996 | FRANCE | N°94BX01080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 94BX01080


Vu la requête enregistrée le 28 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOCABRIVE INDUSTRIE, dont le siège est chez M.Migot, ..., représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOCABRIVE INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Brive au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et

1991 ;
2 ) de lui accorder les réductions de taxe sollicitées ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 28 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOCABRIVE INDUSTRIE, dont le siège est chez M.Migot, ..., représentée par son gérant en exercice ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOCABRIVE INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Brive au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de lui accorder les réductions de taxe sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par des décisions du 12 décembre 1995, postérieures à l'introduction de l'appel, le directeur des services fiscaux de la Corrèze a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOCABRIVE INDUSTRIE des dégrèvements sur les taxes en litige s'élevant pour chacune des années d'imposition 1987 à 1991 respectivement à 41.294 F, 43.634 F, 46.143 F, 49.237 F et 52.845 F; qu'à concurrence des dégrèvements ainsi accordés, la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOCABRIVE INDUSTRIE est devenue sans objet ;
Considérant que les dégrèvements mentionnés ci-dessus procèdent de ce que l'administration a admis, conformément aux prétentions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOCABRIVE INDUSTRIE, que la valeur locative de l'immeuble que cette société possède à Brive devait être évaluée, conformément aux dispositions du 3 de l'article 1498 du code général des impôts, par voie d'appréciation directe ; qu'il n'y a donc plus de litige en appel sur le choix de la méthode d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble dont il s'agit ;
Sur le bien-fondé des impositions encore en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : " Il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation . Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires " ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, l'administration a déterminé la valeur locative de l'immeuble litigieux au 1er janvier 1970, date de référence, en appliquant un taux d'intérêt de 5% à une valeur vénale fixée à 1.200.000 F d'après la valeur des biens apportés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOCABRIVE INDUSTRIE , telle qu'elle avait été déterminée dans un acte enregistré le 9 novembre 1970 ; que la société requérante ne critique pas cette évaluation ; que l'évaluation qu'elle a proposée de retenir, avant de connaître celle déterminée en dernier lieu par l'administration, était fondée sur une valeur vénale et un taux d'intérêt qui n'étaient pas fixés d'après des éléments existants au 1er janvier 1970, seule date de référence à prendre en compte selon les dispositions précitées de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi, cette évaluation ne saurait être retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements prononcés, la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOCABRIVE INDUSTRIE à concurrence des dégrèvements accordés par l'administration sur les taxes foncières en litige , soit 41.264 F au titre de l'année 1987, 43.634 F au titre de l'année 1988, 46.143 F au titre de l'année 1989, 49.237 F au titre de l'année 1990 et 52.845 F au titre de l'année 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOCABRIVE INDUSTRIE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01080
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;94bx01080 ?
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