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31/12/1996 | FRANCE | N°95BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 95BX00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1995, présentée pour la société anonyme BERNARD ayant son siège social ... (Deux-Sèvres), par son président directeur général ;
La société anonyme BERNARD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91510 en date du 12 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 mises en recouvrement le 31 août 1990 ;
2 ) de prononcer la décha

rge des impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1995, présentée pour la société anonyme BERNARD ayant son siège social ... (Deux-Sèvres), par son président directeur général ;
La société anonyme BERNARD demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91510 en date du 12 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 mises en recouvrement le 31 août 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et du III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes de l'article 44 quinquies du même code, dont les dispositions présentent un caractère interprétatif, "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter, et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies"; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'enfin aux termes de l'article 223 du même code : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 du même code ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société anonyme BERNARD a déposé le 15 mai 1987 et le 14 juin 1988 respectivement, ses déclarations de résultats des exercices clos le 31 décembre 1986 et le 31 décembre 1987 ; que ces déclarations étaient tardives au regard des dispositions de l'article 223 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé, au titre de ces deux années, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts ;
Sur l'application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales :
Considérant, en premier lieu, que la société anonyme BERNARD ne fait valoir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales aucune interprétation formelle du texte fiscal prévoyant pour une société le bénéfice de l'exonération sollicitée, nonobstant la souscription hors délai de ses résultats ;

Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la lettre adressée à la société anonyme BERNARD le 12 mai 1986 par l'inspecteur des impôts chargé de la fiscalité des entreprises ait pu constituer une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de la situation de fait de la société anonyme BERNARD au regard de l'article 44 quinquies du code général des impôts cette lettre ne saurait valoir appréciation de la régularité des déclarations de résultats de la société anonyme BERNARD au regard du respect des délais de souscription des déclarations qu'en ce qui concerne les résultats de l'exercice 1985, qui avaient été déclarés en avril 1986 et dont l'imposition n'est pas en litige ; qu'en tout état de cause, elle ne peut valoir appréciation du respect, par la société anonyme BERNARD, des délais de souscription de ses déclarations de résultats pour les exercices clos en 1986 et 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BERNARD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00235
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 223
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;95bx00235 ?
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