Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1995, présentée pour M. X... demeurant 23 place de la Résistance (Haute-Garonne) à Villemur-sur-Tarn par Maître Heral, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-750 en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Villemur-sur-Tarn ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; il soutient que la décision à prendre sur sa demande ne peut découler que de la décision à prendre sur sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé ; que les deux demandes doivent être jointes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse qui était saisi par M. X... de deux demandes, l'une tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, et l'autre tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquels M. X... a été assujetti au cours des mêmes années, n'était pas tenu de joindre les deux instances pour y statuer, quels que soient par ailleurs les liens de connexité entre les chefs de redressements intéressant chacune de ces deux catégories d'impôt ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour ne statuer que sur sa seconde demande ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la demande n 92-750 présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse, enregistrée le 9 mars 1992 et dirigée contre la décision n 598 du directeur des Services Fiscaux de Haute-Garonne rejetant sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ne satisfaisait pas à ces dispositions ; qu'en effet cette demande à laquelle seule la décision de rejet du directeur des Services Fiscaux était jointe, ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que le mémoire produit ultérieurement contenant l'exposé de moyens n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 29 décembre 1992 soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales pour présenter un recours contentieux ; que, dans ces conditions, ce mémoire n'a pu couvrir le vice qui entachait la demande initiale ; que la circonstance que M. X... avait également saisi le tribunal d'une demande motivée dirigée contre la décision n 597 rejetant sa demande tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée est sans effet sur la recevabilité de l'instance relative à l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.