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31/12/1996 | FRANCE | N°95BX01452

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 95BX01452


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995, présentée pour la société anonyme FRANCE SUD DIFFUSION demeurant ZA La Galive à Saint Pantaléon (Corrèze) ;
La société anonyme FRANCE SUD DIFFUSION demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Limoges ;
2 ) prononce la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 30 avril 1991 pour un montant de 2.173.495 F ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995, présentée pour la société anonyme FRANCE SUD DIFFUSION demeurant ZA La Galive à Saint Pantaléon (Corrèze) ;
La société anonyme FRANCE SUD DIFFUSION demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 6 juillet 1995 du tribunal administratif de Limoges ;
2 ) prononce la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 30 avril 1991 pour un montant de 2.173.495 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 :
- le rapport de M. MARMAIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 3 mai 1996, postérieure à l'introduction de la requête le directeur des services fiscaux de la Corrèze a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence de 378.499 F du complément de taxe sur le chiffre d'affaires auquel la société anonyme FRANCE SUD DIFFUSION a été assujettie au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la société requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à toute l'argumentation développée dans la demande, il ressort de l'examen du dossier de première instance que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne ... e) les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres" ; que, pour l'application de ces dispositions, un livre doit être regardé comme un ouvrage imprimé ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée ou de la culture ;
Considérant que les ouvrages diffusés par la société anonyme FRANCE SUD DIFFUSION se présentent comme la réunion et l'amalgame de chapitres interchangeables qui peuvent être répartis dans diverses publications, d'ailleurs vendues sous des titres différents sans qu'il y ait mention d'un quelconque auteur ; qu'ainsi, les publications litigieuses ne constituent pas un ensemble homogène ; qu'elles ne comportent aucun apport intellectuel ; qu'elles ne sauraient, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elles se présentent sous des reliures cartonnées, être regardées comme des livres ;
Considérant que si la société requérante se prévaut de diverses correspondances administratives pour revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, elle n'établit pas, en tout état de cause, que les circonstances de fait décrites sont identiques à sa propre situation ; qu'elle n'est pas davantage fondée, par application de l'article L. 80 A du livre précité, à se prévaloir de la documentation administrative 3 C 2225 à jour au 1er novembre 1985, laquelle n'interprète pas les dispositions de l'article 279 e du code général des impôts en ce qui concerne la définition fiscale du livre mais donne une interprétation de l'article 281 bis 1 ) du même code ;
Considérant que la société anonyme FRANCE SUD DIFFUSION ne peut utilement soutenir sur la base du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt qu'un autre contribuable, placé dans une situation comparable à la sienne, se serait vu appliquer un traitement plus favorable de la part de l'administration ;

Considérant que les solutions jurisprudentielles qu'elle invoque ne sauraient être transposables au cas d'espèce dès lors que la société n'établit pas qu'elle se trouvait dans une situation de droit et de fait parfaitement identique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que sous réserve de dégrèvement accordé par l'administration, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 378.499 F en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société anonyme FRANCE SUD DIFFUSION.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme FRANCE SUD DIFFUSION est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01452
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 279, 281 bis
CGI Livre des procédures fiscales L80 B, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;95bx01452 ?
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