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31/12/1996 | FRANCE | N°95BX01663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 31 décembre 1996, 95BX01663


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1995, présentée par M. Georges X... demeurant ... d'Agen (Tarn-et-Garonne) ;
M. Georges X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3054 en date du 9 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le liv

re de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 1995, présentée par M. Georges X... demeurant ... d'Agen (Tarn-et-Garonne) ;
M. Georges X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3054 en date du 9 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations, de M. X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16" ;
Considérant que M. X... qui exerçait la profession de récupérateur-brocanteur a été, en application de l'article L. 69 précité du livre de procédures fiscales, taxé d'office à l'impôt sur le revenu à raison de la possession d'espèces, dont il n'a pu justifier la provenance pour un montant de 470.000 F, saisies à son domicile par la sûreté urbaine de Bordeaux lors d'une perquisition dans le cadre d'une affaire de recel et de revente d'objets volés ;
Considérant que M. X... qui ne critique pas la régularité de la procédure d'imposition ne saurait être dispensé de la charge, qui lui incombe, de prouver l'exagération de l'impôt, en invoquant le vol de son livre de police dans lequel il aurait consigné les renseignements relatifs à des achats de pâtes de verres ;
Considérant que si M. X... soutient que la somme retrouvée à son domicile provient de la vente à un collectionneur de plusieurs pâtes de verres lors de la grande foire du Bourget en février 1990, il n'apporte à l'appui de ses dires aucune précision sur les objets vendus ni n'établit que les objets de collection qu'il aurait alors cédés auraient été en sa possession avant l'année vérifiée ; que les indications qu'il fournit sur les anciens propriétaires de ces objets se sont révélées invérifiables, s'agissant dans tous les cas de personnes décédées ; que l'attestation tronquée mentionnant la transaction réalisée en 1980 et portant sur un vase de Gallé et une pâte de verre ne permet pas d'établir qu'une partie des sommes à justifier proviendrait de la vente de ces mêmes objets en 1990 ; que si M. X... entend justifier de l'achat en 1987 d'une lampe Gallé, il ne produit pas à l'appui de ses dires la facture qu'il lui appartenait de réclamer aux services judiciaires qui l'avaient saisie qu'en tout état de cause il n'établit pas la vente du même objet en février 1990 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'impositions taxées d'office par l'administration ;
Considérant, par ailleurs, que les difficultés financières actuelles de M. X... sont sans incidence sur le bien-fondé de l'impôt et ne peuvent être utilement invoquées devant le juge à l'appui d'une demande en décharge de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01663
Date de la décision : 31/12/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-31;95bx01663 ?
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