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06/01/1997 | FRANCE | N°95BX00114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 janvier 1997, 95BX00114


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1995, présentée pour M. André X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné solidairement avec la Socotec, l'entreprise Loria et la société Castells Frères à verser à la commune de Cauterets la somme de 1.824.626 F toutes taxes comprises, majorée des intérêts légaux, et à régler les frais d'expertise, l'a condamné avec l'entreprise Loria et la société Castells Frères

garantir la Socotec à concurrence de 80 % de la condamnation, et l'a condamné...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1995, présentée pour M. André X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné solidairement avec la Socotec, l'entreprise Loria et la société Castells Frères à verser à la commune de Cauterets la somme de 1.824.626 F toutes taxes comprises, majorée des intérêts légaux, et à régler les frais d'expertise, l'a condamné avec l'entreprise Loria et la société Castells Frères à garantir la Socotec à concurrence de 80 % de la condamnation, et l'a condamné à verser à la commune de Cauterets la somme de 2.000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande formée à son encontre devant le tribunal administratif de Pau par la commune de Cauterets ;
4 ) de condamner la commune de Cauterets à lui payer 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 1154 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Maître DESBIAUX, avocat de la Commune de Cauterets ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'expertise complémentaire portait seulement sur les frais supplémentaires exposés par la commune de Cauterets ; que si l'expert n'a pas convoqué les parties et si ses opérations n'ont pas été contradictoires, le tribunal administratif de Pau a pu, à bon droit, tenir compte de cette pièce du dossier, sur laquelle les parties ont pu faire valoir leurs observations ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'appel principal de M. X... :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que M. X... architecte, a conclu le 28 mars 1988 avec la commune de Cauterets un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur la rénovation et l'extension de la piscine municipale ; qu'il est constant qu'aucune réception des travaux n'a été prononcée ; que si la commune de Cauterets a pris possession des ouvrages en février 1989, il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu de la gravité du défaut d'étanchéité affectant les deux bassins et de l'importance des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, les parties aient eu la commune intention de procéder à une réception tacite des travaux ;
Considérant qu'en l'absence de réception des travaux, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les désordres relèveraient de la garantie décennale due par les constructeurs ou de la garantie de parfait achèvement due par les entreprises au maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres proviennent de l'utilisation d'une colle pour carrelages différente de celle prévue par le cahier des clauses techniques particulières, et n'assurant pas l'imperméabilisation préalable à la pose des carrelages ; qu'en acceptant cette modification, alors même qu'elle avait reçu l'agrément du bureau d'études Socotec, M. X... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers la commune de Cauterets ; qu'en prenant possession des ouvrages avant que le maître d'oeuvre ne lui ait proposé de procéder à la réception des travaux selon les modalités définies par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché, la commune de Cauterets n'a en l'espèce commis aucune faute envers l'architecte ; que l'achèvement des travaux était prévu pour la première semaine de janvier 1989 ; qu'en prenant possession des ouvrages en février 1989 et en les mettant à la disposition du public, la commune de Cauterets n'a commis aucune faute de nature à limiter la faute commise par le maître d'oeuvre ;
En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que le tribunal administratif a fixé à 1.146.774 F toutes taxes comprises, conformément aux estimations de l'expert, le coût des travaux de remise en état des bassins ; que ces travaux qui comprennent la dépose du carrelage existant, la réalisation d'une étanchéité et la pose d'un nouveau carrelage, n'apportent aucune plus-value à l'ouvrage tel qu'il se serait comporté si sa réalisation n'avait été entachée d'aucun vice ; que le préjudice tenant aux dépenses supplémentaires liées directement aux désordres et supportées par la commune de Cauterets a été justement apprécié par les premiers juges à 717.852 F toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné solidairement avec le bureau d'études Socotec et les entreprises Loria et Castells Frères à verser à la commune de Cauterets une indemnité de 1.864.626 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1991 ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la commune de Cauterets demande la capitalisation des intérêts sur les sommes qui lui sont dûes ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 septembre 1995 sur les sommes dues par M. X..., par Socotec et par les entreprises Loria et Castells Frères ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; que, par contre la demande formée le 16 septembre 1996, à une date où il n'était pas dû une année d'intérêts, doit être rejetée ;
Sur l'appel provoqué et incident du bureau d'études Socotec :
Considérant que le présent arrêt qui rejette l'appel principal de M. X... n'aggrave pas la situation de Socotec envers la commune de Cauterets ; que Socotec n'est, dès lors, pas recevable à demander à être déchargée de toute condamnation envers la commune ;
Considérant que le bureau d'études Socotec était chargé du contrôle de la solidité des bassins ; que le défaut d'étanchéité est de nature à remettre en cause la solidité des ouvrages ; qu'en acceptant les propositions des entreprises contraires aux spécifications de l'architecte et du cahier des clauses techniques particulières, Socotec, qui ne pouvait ignorer que le produit de remplacement ne garantissait pas l'étanchéité des bassins, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les autres constructeurs; que c'est à bon droit que le jugement attaqué a fait droit à hauteur de 80 % seulement à l'appel en garantie formé par Socotec à l'encontre de l'architecte et des entreprises ;
Sur l'appel provoqué de l'entreprise Castells Frères :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'appel principal de M. X..., n'aggrave pas la situation de l'entreprise Castells Frères envers la commune de Cauterets ; que l'entreprise Castells Frères n'est, dès lors, pas recevable à demander à être déchargée de toute condamnation envers la commune ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Cauterets, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune de Cauterets la somme de 5.000 F au titre de ces dispositions, et de ne pas faire droit à la demande présentée par la société Socotec ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les intérêts des sommes que M. X..., Socotec, les entreprises Loria et Castells Frères ont été condamnés à payer à la commune de Cauterets par le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er décembre 1994 échus le 30 septembre 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la commune de Cauterets la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Cauterets, les conclusions du bureau d'études Socotec et les conclusions de l'entreprise Castells Frères sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00114
Date de la décision : 06/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-06;95bx00114 ?
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