Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par M. André X..., demeurant Auto école Elie, ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu la loi n 91-716 du 26 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le requérant a pu présenter des observations orales à l'audience du tribunal administratif qui s'est tenue le 1er décembre 1994 conformément aux dispositions de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu sur une procédure régulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à etre revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ..." ; que l'article 242 du même texte précise par ailleurs : "La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les véhicules automobiles loués par M. X... au cours de la période d'imposition allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, qui auraient eu le caractère d'immobilisations s'ils avaient été acquis par lui en pleine propriété, étaient, bien que pourvus des aménagements spéciaux imposés par la réglementation relative à l'enseignement de la conduite automobile, conçus pour recevoir des passagers ; qu'ils étaient, dès lors, au nombre des véhicules visés par les dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 1991, codifiées à l'article 273 septies A du code général des impôts, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1993 ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être utilement invoquées par le requérant pour obtenir la décharge des suppléments de taxe litigieux établis au titre d'une période antérieure au 1er anvier 1993 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'instruction administrative n 3 D 1532 dont se prévaut M. X... sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales n'a pas donné des dispositions précitées de l'article 237 de l'annexe II du code général des impôts une interprétation différente de celle faite, en l'espèce, par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.