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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX00558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX00558


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE VERGE par Me Haie, avocat ;
La COMMUNE DE SAINTE VERGE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X... l'indemnité représentative de logement des instituteurs due au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 28 septembre 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée en ce sens par M. X... devant le tribun

al administratif ; la COMMUNE DE SAINTE VERGE soutient que :
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE VERGE par Me Haie, avocat ;
La COMMUNE DE SAINTE VERGE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X... l'indemnité représentative de logement des instituteurs due au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 28 septembre 1992 ;
2 ) de rejeter la demande présentée en ce sens par M. X... devant le tribunal administratif ; la COMMUNE DE SAINTE VERGE soutient que :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 18 juillet 1889 ;
Vu la loi du 30 octobre 1986 ;
Vu le décret du 15 juin 1984 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me MARLAUD substituant Me HAIE, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-VERGE ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que saisi par M. X... le 28 septembre 1992 d'une demande préalable de versement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs, le maire de Sainte Verge a, le 30 septembre 1992 répondu par une lettre d'attente qui eu égard à ses propres termes ne peut s'analyser en une décision explicite de rejet ; que saisi à nouveau par M. X... les 4 janvier 1993 et 14 janvier 1993, le maire n'a adressé aucune réponse ; que du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration était née une décision implicite de rejet que M. X... était recevable à attaquer le 5 février 1993, date de sa demande introductive d'instance ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal administratif de Poitiers a considéré que la demande de M. X... n'était pas tardive ;
Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache à un précédent jugement du tribunal administratif rendu le 7 octobre 1992 dans une affaire opposant à propos du même logement le préfet des Deux-Sèvres à la COMMUNE DE SAINTE VERGE ne saurait en tout état de cause être valablement opposée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à une demande qui n'a pas même objet et ne concerne pas les mêmes parties ; qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent être écartées ;
Sur le droit à indemnité de M. X..., instituteur :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1986, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la dispositions des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui refuse ou quitte le logement convenable qui lui avait été offert par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le logement mis à la disposition de M. X... et qu'il a effectivement occupé lors de sa prise de fonction dans l'école de la COMMUNE DE SAINTE VERGE ne comportait ni salle d'eau ni moyen de chauffage ; que les toilettes, constituées de simples latrines sans chasse d'eau étaient situées à l'extérieur, au milieu de la cour de récréation ; qu'un tel logement ne répondait pas aux normes minimales fixées par le décret n 84-465 du 15 juin 1984 applicable au moment de l'affectation du local ; que dès lors la circonstance que l'intéressé ait quitté volontairement ce logement ne saurait être assimilée à un départ pour convenances personnelles et n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de ladite indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE VERGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X... l'indemnité représentative de logement des instituteurs due au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que les intérêts de cette somme au taux légal à compter du 28 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE VERTE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00558
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Décret 84-465 du 15 juin 1984
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx00558 ?
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