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09/01/1997 | FRANCE | N°94BX00886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 janvier 1997, 94BX00886


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1994 au greffe de la cour, présentée tant en son nom personnel qu'en qualité de président de l'ASSOCIATION NATURE ET CULTURE , pour M. X..., demeurant Château de Bertier à Pinsaguel (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 1991 du conseil municipal de Pinsaguel donnant son accord en qualité de futur et éventuel propriétaire à

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Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1994 au greffe de la cour, présentée tant en son nom personnel qu'en qualité de président de l'ASSOCIATION NATURE ET CULTURE , pour M. X..., demeurant Château de Bertier à Pinsaguel (Haute-Garonne), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 1991 du conseil municipal de Pinsaguel donnant son accord en qualité de futur et éventuel propriétaire à une convention relative à une servitude de passage et de canalisation sur un terrain faisant l'objet d'un engagement de cession à la commune ;
2 ) d'annuler cette délibération ;
3 ) de condamner la commune de Pinsaguel à leur payer la somme de 7.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la délibération attaquée le conseil municipal de la commune de Pinsaguel a donné son accord pur et simple à la constitution par la société civile immobilière des entrepôts du parc au profit de la société Siamar d'une servitude de passage et de canalisation sur un terrain qui fait l'objet d'un engagement de cession gratuit au profit de la commune et a autorisé le maire à signer tout acte relatif à cette convention ;
Considérant que si le terrain litigieux est situé dans le périmètre de protection du site classé constitué par l'ensemble formé par le site du Château de Pinsaguel, dont M. X... est propriétaire, cette délibération qui n'autorise aucun ouvrage ni aucun travail n'est pas de nature à porter atteinte au site classé constitué par le Château de Pinsaguel et ses abords ; que dès lors elle ne fait pas grief à M.CHADOURNE qui est sans intérêt pour en contester la légalité ; que l'ASSOCIATION NATURE ET CULTURE dont l'objet, tel qu'il ressort des statuts est la protection et l'aménagement des sites de la basse Ariège ne justifie pas pour les mêmes raisons en tout état de cause d'un intérêt lui donnent qualité pour contester ladite délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 mars 1991 du conseil municipal de Pinsaguel donnant son accord à une convention relative à une servitude de passage et de canalisation sur un terrain faisant l'objet d'un engagement de cession à la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Pinsaguel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à la commune de Pinsaguel une somme à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pinsaguel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00886
Date de la décision : 09/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-09;94bx00886 ?
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