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20/01/1997 | FRANCE | N°95BX00728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 janvier 1997, 95BX00728


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 17 mai 1995 et 7 mars 1996, présentés pour M. André X... demeurant ... à la Crèche (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 1995 en tant qu'il a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de La Crèche du 17 mai 1991 lui infligeant un avertissement, d'autre part, limité à 10.000 F l'indemnité que la commu

ne de La Crèche a été condamnée à lui verser en réparation des préjudice...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés au greffe de la cour les 17 mai 1995 et 7 mars 1996, présentés pour M. André X... demeurant ... à la Crèche (Deux-Sèvres) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 1995 en tant qu'il a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de La Crèche du 17 mai 1991 lui infligeant un avertissement, d'autre part, limité à 10.000 F l'indemnité que la commune de La Crèche a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis ;
- de condamner cette commune à lui payer une indemnité de 400.000 F, outre les intérêts et la capitalisation des intérêts à la date du 29 décembre 1995, augmentée d'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement rendu le 22 février 1995 le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de La Crèche à verser à M. X... une indemnité de 10.000 F en réparation du préjudice par lui subi du fait de la décision du 17 septembre 1990 du maire de cette commune le déchargeant de ses fonctions de secrétaire général et le nommant "chargé de mission" ; que M. X... sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il lui a alloué une indemnité qu'il estime insuffisante ; que par la voie de l'appel incident la commune de la Crèche demande à être déchargée de toute condamnation ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour justifier l'octroi à M. X... d'une indemnité de 10.000 F, le tribunal administratif a fait état de l'illégalité, précédemment reconnue, de la décision précitée du 17 septembre 1990, et pris en compte les éventuelles conséquences financières ainsi que le préjudice moral et les troubles de toutes natures que cette décision a engendrés ; que, dès lors, contrairement à ce que prétend le requérant, le jugement attaqué est sur ce point suffisamment motivé ;
Sur le non lieu à statuer :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décision du 14 septembre 1994 le maire de la commune de La Crèche a retiré l'avertissement infligé à M. X... le 17 mai 1991 ; que contrairement à ce que prétend le requérant, cette décision de retrait a fait disparaître rétroactivement la sanction disciplinaire dans son intégralité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'avertissement retirée en cours d'instance n'avaient plus d'objet et ont prononcé un non lieu à statuer sur lesdites conclusions ;
Sur le droit à indemnité de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant prétend que la sanction disciplinaire le rétrogradant du neuvième au premier échelon de son grade, à lui infligée le 29 novembre 1990 et retirée le 22 avril 1991, lui a causé une perte de rémunération de 3.500 F par mois, il résulte de l'instruction que par arrêté du 22 avril 1991 le maire de la commune de La Crèche l'a réintégré au neuvième échelon de son grade et qu'il a perçu pour la période allant du 5 décembre 1990 jusqu'à la date de sa réintégration le rappel de traitement correspondant ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette mesure disciplinaire n'avait pas produit de conséquences pécuniaires et, compte tenu du comportement jugé fautif de l'intéressé à qui il était reproché d'avoir omis de transmettre au représentant de l'Etat une délibération du Conseil municipal concernant le poste d'agent de service occupé par son épouse et d'assurer une surveillance insuffisante du personnel communal, lui ont refusé toute indemnisation de ce chef ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de service fait, M. X... ne peut prétendre au versement des primes et indemnités afférentes à l'emploi de secrétaire général ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement soutenir que la décision du 17 septembre 1990 le déchargeant de ses fonctions de secrétaire général et le nommant "chargé de mission" aurait eu une incidence sur sa rémunération du fait de la perte de ces primes et indemnités ; qu'il résulte de l'instruction que le nouvel emploi qu'il occupe dans une commune située à 75 km de son domicile procède d'un choix délibéré de sa part et ne saurait dans ces conditions justifier une quelconque indemnisation en réparation des conséquences préjudiciables qui en résulteraient au niveau de sa carrière professionnelle et de sa vie familiale ; que M. X... est par contre en droit d'obtenir réparation du préjudice moral et des troubles de toutes natures causés par ladite décision ; que dans les circonstances de l'espèce les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 10.000 F l'indemnité que la commune de La Crèche a été condamnée à lui verser ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens où, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X..., qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, n'est pas fondé à solliciter à son profit le bénéfice de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à payer à la commune de La Crèche une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions incidentes de la commune de La Crèche sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00728
Date de la décision : 20/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-20;95bx00728 ?
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