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20/01/1997 | FRANCE | N°96BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 janvier 1997, 96BX01692


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1996, présentée pour Mme Y... Veuve X... domiciliée 55, rue du Château d'Eau à Castelnaudary (Aude), agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale et de représentante de ses trois enfants mineurs, Julien, Arnaud et Laura résidant à la même adresse ;
Mme Y... demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en date du 19 août 1996, ordonnant une expertise en tant qu'elle définit la mission confiée à l'expert ;
- d'ajou

ter à la mission de l'expert celle d'évaluer le préjudice subi par M. X... per...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1996, présentée pour Mme Y... Veuve X... domiciliée 55, rue du Château d'Eau à Castelnaudary (Aude), agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale et de représentante de ses trois enfants mineurs, Julien, Arnaud et Laura résidant à la même adresse ;
Mme Y... demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, en date du 19 août 1996, ordonnant une expertise en tant qu'elle définit la mission confiée à l'expert ;
- d'ajouter à la mission de l'expert celle d'évaluer le préjudice subi par M. X... personnellement, directement lié au retard dans la découverte de l'existence d'une tumeur entre le 2 août 1993 et la date de son décès le 11 octobre 1994 ;
- de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à leur payer une indemnité de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître THEVENOT, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... épouse X..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, conteste l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier le 19 août 1996, rectifiée le 11 septembre 1996, en tant que cette ordonnance n'a pas inclus dans la mission de l'expert qu'elle désigne l'évaluation des préjudices subis par son mari, M. X..., avant son décès le 11 octobre 1994, directement liés au retard mis par le centre hospitalier de Castelnaudary à diagnostiquer l'existence d'une tumeur maligne ;
Considérant que le droit à réparation des préjudices subis, de son vivant, par M. X..., était entré, lors de son décès, dans le patrimoine de ses héritiers, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la victime avait, avant cette date, introduit une action tendant à faire reconnaître ce droit ; que, Mme Y... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée à limité la mission de l'expert à l'évaluation des seuls préjudices subis par elle-même et ses enfants ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point ladite ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Castelnaudary à payer à Mme Y... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La mission confiée à l'expert désigné en exécution de l'ordonnance rendue le 19 août 1996 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est ainsi modifiée : "Il sera procéde à une expertise à l'effet pour l'expert - ...- d'évaluer les divers chefs de préjudice imputables directement à ce retard que M. X..., Mme X... et ses enfants ont subis, notamment les troubles dans les conditions d'existence" .
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Y... veuve X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01692
Date de la décision : 20/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-01-20;96bx01692 ?
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