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03/02/1997 | FRANCE | N°92BX01080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 février 1997, 92BX01080


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1992, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... (Landes); M. Jean-Michel X... demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2 de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 1992, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... (Landes); M. Jean-Michel X... demande à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
2 de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 28 octobre 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Bordeaux a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence des sommes de 59.400 F - 14.850 F, 15.108 F - 3.400 F, 78.320 F - 10.573 F et de 6.695 F - 301 F, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels M. Jean-Michel X... a été assujetti au titre respectivement des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; que, par une seconde décision en date du 28 février 1995, le directeur régional des impôts a prononcé un nouveau dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 4.798 F - 1.079 F, 8.544 F - 1.153 F et de 8.035 F - 362 F, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels M. Jean-Michel X... a été assujetti au titre respectivement des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'enfin, par décision en date du 22 avril 1996, le directeur régional des impôts de Bordeaux a prononcé un troisième dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 53.601 F - 13.400 F, 106.104 F - 23.873 F et de 15.977 F - 2.156 F, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels M. Jean-Michel X... a été assujetti au titre respectivement des années 1981, 1982 et 1983; que les conclusions de la requête de M. Jean-Michel X... relative à ces impositions sont, à hauteur des sommes dont le dégrèvement a été prononcé, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Jean-Michel X..., le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la violation de l'article L.49 du livre des procédures fiscales que le requérant avait soulevé devant lui; que si M. Jean-Michel X... soutient que le tribunal administratif ne se serait pas prononcé sur les moyens relatifs aux éléments de preuve restant à la charge de l'administration dans le cadre de la procédure prévue à l'article 180 du code général des impôts, il résulte du jugement attaqué que celui-ci, en précisant dans ses motifs les raisons pour lesquelles M. Jean-Michel X... pouvait être taxé d'office en application de l'article L.71 du livre des procédures fiscales et en indiquant que l'intéressé n'apportait pas la preuve de l'exagération des impositions contestées, s'est prononcé implicitement sur les moyens qui étaient soulevés ;
Considérant, en revanche, que le mémoire enregistré le 16 juin 1992 au greffe du tribunal administratif comportait des conclusions relatives à l'absence d'applicabilité des intérêts de retard en cas de redressements résultant d'une taxation d'office faite sur le fondement du texte précité; qu'en substituant les intérêts de retard aux pénalités qui avaient été appliquées, le tribunal s'est abstenu d'y statuer et a entaché son jugement d'une omission propre à en motiver l'annulation sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux intérêts de retard et d'examiner les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'obligeait l'administration à poursuivre un débat oral et contradictoire avec le contribuable objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Jean-Michel X... aurait été privé d'un tel débat est inopérant ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient n'avoir jamais reçu notification des résultats de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble contrairement aux dispositions de l'article L.49 du livre des procédures fiscales, il doit être regardé comme ayant été informé desdits résultats par la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.71 en vertu desquelles l'administration lui a notifié les redressements; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que le service ait utilisé, pour fonder les redressements litigieux, un rapport de gendarmerie qui aurait fait état de renseignements sur la situation de M. Jean-Michel X...; que, toutefois, il résulte des propres observations produites par l'administration que le vérificateur, ayant eu connaissance de déplacements de l'intéressé en Sologne, a inclus dans les bases notifiées, des dépenses de loisirs comprenant des frais de vacances, de pêche et de chasse; que l'administration reconnaît en outre avoir utilisé des informations relatives à des remboursements d'emprunt obtenues dans l'exercice du droit de communication prévu par l'article L.81 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que lorsque le vérificateur utilise pour la détermination des bases d'imposition des renseignements recueillis auprès de tiers, il appartient à l'administration, même dans le cas où le contribuable est en situation de taxation d'office, de l'informer avant la mise en recouvrement des impositions de la teneur desdits renseignements afin de le mettre à même de les contester ou de demander la communication des documents en cause ;
Considérant que si les notifications de redressements du 6 novembre 1985 indiquent la nature et le montant des dépenses de loisirs et de remboursement d'emprunt que le service envisageait de retenir, l'administration n'a aucunement informé le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle avait obtenus pour établir lesdites dépenses; qu'ainsi, M. Jean-Michel X... n'a pas été mis à même, avant la mise en recouvrement, de contester ces renseignements ou de demander la communication des documents qui les contiennent; que ces renseignements ayant seulement été utilisés pour fonder les redressements relatifs aux dépenses de loisirs et de remboursement d'emprunt, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de la totalité des impositions restant en litige; qu'il y a lieu seulement de réduire les bases d'impositions correspondant aux dépenses de loisirs et de remboursement d'emprunt concernées soit 33.578 F pour 1981, 39.675 F pour 1982, 76.529 F pour 1983 et 23.000 F pour 1984 ;
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.71 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, après déduction des charges énumérées à l'article 156 du code général des impôts, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature est taxé d'office à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant d'attribuer au contribuable un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu. Le contribuable ne peut faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Michel X..., qui disposait au cours des quatre années litigieuses, d'une maison d'habitation, d'un bateau et d'une voiture automobile de forte cylindrée, n'avait déclaré aucun revenu au titre de ces années; que l'administration a pu dès lors évaluer le revenu imposable de l'intéressé en prenant en compte l'ensemble des dépenses contribuant à son train de vie, lesquelles dépassaient manifestement le total exonéré; que, par suite, M. Jean-Michel X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'a illégalement taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article L.71 précité; que, dès lors, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des évaluations de l'administration ;
Considérant que M. Jean-Michel X... n'établit pas que le service aurait fait une évaluation exagérée de ses dépenses d'entretien courant, de l'entretien de sa maison, de son jardin et de son bateau; que l'acquisition d'un véhicule Ferrari, le 22 juin 1981, pour une valeur de reprise de 100.000 F constituait bien une dépense personnelle alors même que la compagnie d'assurance a remboursé à M. Jean-Michel X... une somme de 145.899 F en réparation d'un sinistre survenu le 3 juillet 1981; qu'enfin, il n'établit pas que le règlement à un notaire d'une dépense de 80.000 F en 1983 lui aurait été remboursé la même année ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'en exécution du jugement attaqué, l'administration a substitué aux majorations de l'article 1733-I du code général des impôts pour défaut de déclaration dans les délais prescrits qu'elle avait précédemment appliquées, les intérêts de retard prévus à l'article 1728; que, toutefois, les intérêts de retard prévus audit article pour les contribuables qui ne déclarent pas la totalité de leurs revenus imposables ne sont pas applicables aux redressements des bases de l'impôt sur le revenu lorsque ceux-ci résultant d'une taxation d'office faite sur le fondement de l'article L.71 du livre des procédures fiscales; que, par suite, et alors même que M. Jean-Michel X... n'avait pas fait de déclaration, celui-ci est fondé à demander décharge des intérêts de retard dont les droits restant en litige ont été assortis au titre des années 1981 à 1984 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Michel X... à concurrence des sommes dont le dégrèvement a été prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1992 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Jean-Michel X... tendant à l'absence d'application des intérêts de retard aux droits que lui ont été assignés au titre des années 1981 à 1984.
Article 3 : M. Jean-Michel X... est déchargé des intérêts de retard dont les cotisations à l'impôt sur le revenu restant en litige ont été assorties au titre des années 1981 à 1984.
Article 4 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. Jean-Michel X... sont réduites d'une somme de 33.578 F (trente-trois mille cinq cent soixante-dix-huit francs) au titre de 1981, de 39.675 F (trente-neuf mille six cent soixante-quinze francs) pour 1982, de 76.529 F (soixante-seize mille cinq cent vingt neuf francs) pour 1983 et de 23.000 F (vingt-trois mille francs) pour 1984.
Article 5 : M. Jean-Michel X... est déchargé des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 4 ci-dessus.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Michel X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01080
Date de la décision : 03/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 180, 1733
CGI Livre des procédures fiscales L49, L71, L81, L193, 1728


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-03;92bx01080 ?
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