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03/02/1997 | FRANCE | N°95BX01749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 février 1997, 95BX01749


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1995, présentée pour Mme Christiane A... demeurant chez M. et Mme X..., Z...
Y... d'Ozillac (Charente-Maritime) ;
Mme Christiane A... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Georges de Didonne du 31 mai 1994 la radiant des cadres pour abandon de poste ;
- d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à la commune de Saint-Georges de Didonne, d'une part, de la réintégrer

dans son poste de fonctionnaire titulaire en qualité d'adjoint administrat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1995, présentée pour Mme Christiane A... demeurant chez M. et Mme X..., Z...
Y... d'Ozillac (Charente-Maritime) ;
Mme Christiane A... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Georges de Didonne du 31 mai 1994 la radiant des cadres pour abandon de poste ;
- d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à la commune de Saint-Georges de Didonne, d'une part, de la réintégrer dans son poste de fonctionnaire titulaire en qualité d'adjoint administratif principal 2e classe dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 1.500 F par jour de retard, d'autre part de la mettre en mesure de bénéficier de ses points de retraite pendant la période d'éviction ;
- de lui donner acte d'une acceptation éventuelle de mise à disposition dans l'hypothèse où la réintégration dans son poste de fonctionnaire parmi le personnel de la commune ne serait pas possible ;
- de condamner la commune de Saint-Georges de Didonne à lui verser la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de rémunération subie depuis l'arrêté du 31 mai 1994 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir augmentée d'une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi susvisée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me ASTIER, avocat de Mme A... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mai 1994 prononçant la radiation des cadres de Mme A... :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987 : " Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé". Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., agent titulaire de la commune de Saint-Georges de Didonne, en congé de maladie pour la période du 28 avril au 8 mai 1994, a été déclarée apte à reprendre son activité à compter du 9 mai 1994 par un médecin agréé, désigné par la commune conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 et dont l'impartialité ne saurait être mise en doute au vu des éléments d'information figurant à l'instance; que l'intéressée, qui ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire qui lui aurait permis de se faire assister par son médecin traitant lors de cette contre expertise, a été mise en demeure, par lettre du 19 mai 1994 dont elle a accusé réception le jour suivant, de reprendre ses fonctions dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de ce courrier; qu'elle n'a pas déféré à cette mise en demeure et s'est bornée à présenter un nouveau certificat médical confirmant la prescription de repos sans apporter d'élément nouveau relatif à son état de santé ; que si Mme A... soutient, au vu d'un certificat médical établi le 2 décembre 1995, que cet état pendant les mois de mai et juin 1994 était très invalidant et qu'elle ne pouvait valablement donner un consentement éclairé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état de santé fît obstacle à ce qu'elle fût regardée comme responsable de ses actes; que, par suite, la requérante, qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune; qu'enfin Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait dû, préalablement à l'intervention de la mesure litigieuse, soumettre son cas au comité médical compétent dés lors que la saisine de ce dernier, dans les conditions prévues par l'article 15 ci-dessus cité, constitue non une obligation mais une faculté ouverte à l'autorité territoriale ; que c'est donc légalement que le maire de Saint-Georges de Didonne a, par un arrêté en date du 31 mai 1994, prononcé sa radiation des effectifs de la commune à compter de ce jour pour abandon de poste ;
Sur les droits à indemnité de Mme A... :

Considérant que Mme A... n'ayant pas été involontairement privée d'emploi, elle ne peut prétendre à l'indemnité pour perte d'emploi prévue à l'article L.351-3 du code du travail, rendu applicable aux agents titulaires des collectivités locales par l'article 351-12 du même code; que la radiation des cadres de la requérante ayant été légalement prononcée, elle n'est fondée ni à demander une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé cette mesure, ni à demander sa réintégration sous peine d'astreinte; qu'enfin, il n'appartient pas à la cour de donner acte à la requérante de ce qu'elle accepterait sa mise à disposition si elle ne pouvait être réintégrée dans son poste ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que Mme A... a la qualité de partie perdante dans la présente instance; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Georges de Didonne soit condamnée à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais engagés, non compris dans les dépens, doit en conséquence être rejetée; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A... à payer à la commune une somme au titre de ces mêmes frais.
Article 1er : La requête de Mme Christiane A... et les conclusions de la commune de Saint-Georges de Didonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01749
Date de la décision : 03/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-3, 351-12
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-03;95bx01749 ?
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