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04/02/1997 | FRANCE | N°93BX00475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 04 février 1997, 93BX00475


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1993, présentée par M. Y... PAYA demeurant ... (75020), par Maître X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891472-891473-922748 en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 19

81 au 31 janvier 1984 ;
2 ) de prononcer les décharges demandées et le surs...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1993, présentée par M. Y... PAYA demeurant ... (75020), par Maître X..., avocat ;
M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891472-891473-922748 en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 janvier 1984 ;
2 ) de prononcer les décharges demandées et le sursis à exécution des rôles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 ;
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., avocat pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., qui a exploité, à titre individuel, un fonds de commerce de pâtisserie-glacerie-salon de thé à La Grande Motte, conteste la partie des redressements, opérée par l'administration à la suite d'une vérification de sa comptabilité, résultant de la réintégration dans son chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 janvier 1984 et dans ses bénéfices industriels et commerciaux passibles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 et 1982 de l'enrichissement inexpliqué, constaté au regard de l'excédent des disponibilités employées par rapport aux ressources connues, qui a été regardé par le vérificateur comme représentant des recettes commerciales dissimulées par M. Z... pour un montant de 200.107 F en 1981 et 106.935 F en 1982 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 142 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire un mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique ..." ; que ce texte ni aucun autre texte n'imposent à la juridiction d'impartir à l'administration un délai pour présenter ses observations ; que le tribunal n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité en laissant à l'administration un délai de trois ans pour présenter ses observations ; que d'autre part en accordant à M. Z... un délai de un mois pour répliquer aux mémoires en défense de l'administration, la juridiction a laissé au requérant un délai suffisant, alors que l'audience au cours de laquelle le tribunal a statué sur la demande ne s'est tenue qu'après l'expiration du délai accordé au contribuable, environ six mois plus tard sans clôture d'instruction préalable ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la recevabilité de la demande n 922748 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a reçu le 9 novembre 1991 notification de la décision du 27 septembre 1991 portant admission partielle de sa réclamation en tant qu'elle concernait l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de l'année 1984 ; qu'ainsi sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 15 janvier 1992 et attribuée par le Conseil d'Etat au tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'elle concernait des impositions dues au titre des années 1981 à 1983, a été présentée après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et a été à bon droit déclarée irrecevable comme tardive, quelle qu'ait été l'adresse à laquelle M. Z... a effectivement reçu notification de la décision de l'administration ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :

Considérant en premier lieu, que M. Z... ne conteste pas que ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux des exercices 1981, 1982 et 1983 ont été déposées tardivement ; que, par suite, l'administration pouvait, à bon droit, déterminer ces bénéfices par voie d'évaluation d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, de même, ses déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée ayant été déposées avec retard ou n'ayant pas été déposées, M. Z... était taxable d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article L. 66-3 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de sa comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;
Considérant en second lieu, que le fait, par l'administration, d'avoir adressé à M. Z... des demandes de justifications fondées sur les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, dès lors que ces demandes n'ont pas été suivies d'une taxation d'office qui eût été contraire aux dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des recettes et des bénéfices dont le mode de détermination est régi par d'autres dispositions ;
Considérant enfin, qu'en raison de la situation d'évaluation et de taxation d'office dans laquelle il s'est placé pour les années et la période en cause, il incombe à M. Z... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration a estimé que, eu égard à la confusion existant entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel de M. Z..., et en l'absence de toute autre source de revenus déclarés, il y avait lieu de regarder comme provenant de recettes commerciales dissimulées l'excédent des balances de trésorerie établies au titre des années 1981 et 1982 ; que si le requérant, qui ne peut s'appuyer sur une comptabilité régulière et probante, soutient que ses disponibilités en 1981 proviendraient de la réalisation de bons anonymes, les pièces sur lesquelles il entend s'appuyer ne permettent d'établir ni qu'il aurait, avant la date du 1er janvier 1981, été en possession des bons anonymes ou de disponibilités lui permettant, au début de l'année 1981, d'effectuer les souscriptions alléguées, ni qu'il a été le bénéficiaire, entre fin février et début mai 1981, de remboursements de bons anonymes pour un montant de 90.000 F, alors qu'au demeurant lesdits bons ayant été souscrits en janvier et février 1981 leur montant devrait être également compris dans les disponibilités employées au cours de la même année ; qu'ainsi M. Z... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des redressements qui lui ont été notifiés au titre des années en cause ;
Considérant enfin, qu'en se bornant à se référer purement et simplement aux autres moyens qu'il a invoqués en première instance, le requérant ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses trois demandes ;
Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00475
Date de la décision : 04/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1, L73, L66-3, L16, L69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R142


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-04;93bx00475 ?
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