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17/02/1997 | FRANCE | N°93BX01384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 février 1997, 93BX01384


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1993, présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant "Peyranotte" à Grenade-Sur-Adour (Landes), par la S.C.P. d'avocats Bouyeure-Baudouin-Kalantarian ;
M. et Mme Michel X... demandent à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Landes du 27 juin 1990 autorisant la société Sud-Ouest Légumes à exploiter à Bordères (Landes) une usine de transformation de légumes en conserves et

surgelés et tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 1993, présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant "Peyranotte" à Grenade-Sur-Adour (Landes), par la S.C.P. d'avocats Bouyeure-Baudouin-Kalantarian ;
M. et Mme Michel X... demandent à la cour :
1 d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Landes du 27 juin 1990 autorisant la société Sud-Ouest Légumes à exploiter à Bordères (Landes) une usine de transformation de légumes en conserves et surgelés et tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 100.000 F en réparation de leur préjudice, et, d'autre part, ordonné une expertise aux fins de déterminer les prescriptions complémentaires visant à limiter les pollutions olfactives ;
2 d'annuler l'arrêté précité ;
3 de leur allouer une somme de 30.000 F au titre des remboursement des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens et de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me LABAT-GARCIA, avocat de la société Sud-Ouest Légumes ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 27 juin 1990, le préfet des Landes a autorisé la société Sud-Ouest Légumes à exploiter à Bordères (Landes) une usine de transformation de légumes en conserves et surgelés; que par un jugement en date du 29 juin 1993, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté les demandes de M. et Mme Michel X... tendant à l'annulation de cet arrêté et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice subi, et , d'autre part, ordonné une expertise avant de statuer sur leurs conclusions tendant à ce que soient imposées des prescriptions complémentaires à la société Sud-Ouest Légumes; que M. et Mme Michel X... font appel de ce jugement et demandent l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en estimant que l'étude d'impact contenait des indications suffisantes en ce qui concerne les effets du système d'épuration des eaux usées et les mesures envisagées pour y remédier, avant de constater ensuite la persistance de pollutions olfactives provenant de ce système malgré les prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de contradiction de motifs ;
Considérant que le tribunal ayant ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions tendant à ce que des prescriptions complémentaires soient imposées à la société Sud-Ouest Légumes, le moyen tiré de ce qu'il aurait omis de statuer sur de telles conclusions manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : ( ...) 4 L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi de 10 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés aux articles 1ers des lois du 16 décembre 1964 et du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. L'étude détaillera en outre l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment, en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs, précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues ( ...) . Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation présentée par la société Sud-Ouest Légumes indique les dispositions prévues pour assurer le traitement des eaux résiduaires polluées provenant de l'installation, elle ne comporte aucune description des effets de ce traitement du point de vue des odeurs produites alors que ce risque de nuisances, eu égard à l'importance et à la teneur des effluents liquides stockés, et malgré l'absence d'agglomération aux alentours, ne pouvait être tenu pour négligeable; qu'elle omet par ailleurs de mentionner l'existence de maisons habitées à moins de 300 mètres des bassins d'épuration; que, s'agissant des mesures envisagées pour compenser les nuisances olfactives susceptibles de résulter des bassins d'épuration envisagés, l'étude se borne à indiquer que "l'aménagement paysager de ce site avec des essences de haute levée et/ou odoriférantes sera de nature ... à dissiper d'éventuelles mauvaises odeurs"; que les insuffisances constatées sur ce point, qui ont conduit à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et la commodité du voisinage, revêtent un caractère substantiel; qu'ainsi, l'étude d'impact ne satisfait pas aux exigences des dispositions réglementaires précitées; que, par suite, l'arrêté du préfet des Landes a été pris à la suite d'une procédure irrégulière; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme Michel X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur les conclusions du ministre de l'environnement :
Considérant que la cour administrative d'appel ne tient ni de la loi du 19 juillet 1976 ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire, le pouvoir de prescrire à la société Sud-Ouest Légumes le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation; que, par suite, les conclusions du ministre de l'environnement tendant à ce que ladite société soit mise en demeure de déposer une nouvelle demande d'autorisation et autorisée provisoirement à continuer à exploiter ses installations jusqu'à ce que le préfet ait statué sur sa nouvelle demande sont irrecevables ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de la société Sud-Ouest Légumes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Michel X..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la société Sud-Ouest Légumes la somme de 10.000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. et Mme Michel X... la somme de 5.000 F au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er, 3, 4, 5 et 6 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 29 juin 1993 et l'arrêté du 27 février 1990 du préfet des Landes sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis pour moitié à la charge de l'Etat et pour moitié à la charge de la société Sud-Ouest Légumes.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'environnement) est condamné à payer à M. et Mme Michel X... la somme de 5.000 F (cinq mille francs).
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions de la société Sud-Ouest Légumes et les conclusions du ministre de l'environnement sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01384
Date de la décision : 17/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Loi 76-663 du 19 juillet 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-17;93bx01384 ?
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