La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1997 | FRANCE | N°94BX01748

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 17 février 1997, 94BX01748


Vu l'arrêt rendu le 30 octobre 1995 par lequel la cour de céans, après avoir déclaré la communauté urbaine de Bordeaux entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 octobre 1989 à M. X..., l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité de 13.475,87 F en réparation du préjudice matériel et a ordonné une expertise aux fins de déterminer les séquelles corporelles résultant de cet accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été...

Vu l'arrêt rendu le 30 octobre 1995 par lequel la cour de céans, après avoir déclaré la communauté urbaine de Bordeaux entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 octobre 1989 à M. X..., l'a condamnée à verser à ce dernier une indemnité de 13.475,87 F en réparation du préjudice matériel et a ordonné une expertise aux fins de déterminer les séquelles corporelles résultant de cet accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me DANTHEZ, avocat de M. X... ;
- les observations de Me VIGNES, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert précédemment désigné, que l'accident dont a été victime M. X... a entraîné pour lui une incapacité temporaire totale d'un mois, une incapacité temporaire partielle de 10 % pendant les deux mois qui ont suivi, et des souffrances physiques qualifiées de légères ; que M. X... ne justifie d'aucune perte de rémunération pendant cette période ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en fixant à 3 000 F l'indemnisation de ces souffrances et à 5 000 F la réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ;
Considérant que si la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui rembourser le montant des prestations versées pour le compte de son assuré, M. X..., elle ne fait état d'aucune prestation certaine ; que cette demande ne peut, dès lors qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à payer à M. X... la somme de 8 000 F en réparation de son préjudice corporel ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt susvisé, taxés à la somme de 1 800 F, sont mis à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à verser à M. X... une somme de 4 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés ; qu'il n'y a pas lieu, par contre, de la condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme que celle-ci réclame au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à payer à M. X... une indemnité de 8 000 F, augmentée d'une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetés.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour sont mis à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01748
Date de la décision : 17/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-17;94bx01748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award